TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108647_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. G, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée pour caducité par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français le 18 mars 2019, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA. Le 29 septembre 2021, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires sur concubine commis devant mineur de 15 ans, menace avec arme, menace de crime sur mineur de 15 ans et par ascendant et vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. Par un arrêté du 30 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement afin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture de l'Essonne, a reçu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de cette préfecture, délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à M. B d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B, notamment de sa situation familiale et personnelle, l'intéressé ayant déclaré travailler illégalement sur le territoire français en qualité de livreur pour la société " Uber Eat " et être père d'un enfant, sans toutefois justifier de son état civil ni de pourvoir à son éduction et à son entretien. Le préfet a également relevé que M. B a introduit une demande d'asile enregistrée le 17/04/2019 et qu'il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile (ADA) valable jusqu'au 16/08/2021. Sa demande a ensuite été rejetée par I'OFPRA le 08/01/2021, décision notifiée le 26/01/2021 et confirmée par la CNDA le 25/06/2021. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit donc également être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes des articles L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A, et de l'erreur de droit invoqués dans la requête présentée par le requérant ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B n'établit ni son ancienneté de séjour sur le territoire français, ni l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec sa concubine Mme E, ressortissante italienne, ni pourvoir à l'éducation de son enfant. En outre, il n'est pas contesté que M. B se maintient en situation irrégulière et travaille de manière illégale sur le territoire français. Il n'est pas davantage contesté que la demande d'asile de M. B a été rejetée par les autorités compétentes. Enfin, M. B qui a manifesté lors de son audition sa volonté de rester en France, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions afin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juillet 202La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé F-X. de Miguel La greffière, Signé C.Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2108647_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel