TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108647_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, la société Shahjalal Store, représentée par Me Adda, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes par un avis de mise en recouvrement du 28 avril 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration fiscale l'a taxée d'office alors qu'il n'est pas établi que sa déclaration a été déposée après l'expiration des délais requis ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la prise en compte de charges qu'elle n'avait pas inscrites en comptabilité alors qu'elle produit les factures correspondantes ; - elle doit bénéficier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2014 et 2015 sont irrecevables à défaut de moyens invoqués à leur soutien ; - les moyens invoqués par société Shahjalal Store ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015, la société à responsabilité limitée (SARL) Shahjalal Store, qui exploite un commerce d'alimentation générale, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Par la présente requête, elle demande au tribunal de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur la recevabilité : 2. Il résulte de l'instruction que des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 32 634 euros qui ont été mises en recouvrement par erreur par l'administration le 28 avril 2017ont fait l'objet d'un dégrèvement total par deux décisions du 30 janvier 2018 et du 11 février 2018, soit avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes sont irrecevables. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 66 : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". 4. La société Shahjalal Store soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qu'elle aurait déposé avec retard la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de souscrire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Toutefois, c'est au contribuable qu'il appartient d'établir le respect de ses obligations déclaratives. En l'espèce, la société requérante n'apporte aucun élément de preuve alors que l'administration relève qu'elle n'a déposé sa déclaration CA 12 que le 23 mars 2016 alors qu'elle devait être souscrite au plus tard au 5 mai 2014. C'est donc à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ont été établis par voie de taxation d'office. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. En l'espèce, la société Shahjalal Store se prévaut, d'une part, de huit factures émises aux mois de juillet, août, octobre et novembre 2013 par la société Shama international, l'un de ses fournisseurs habituels, pour un montant total hors taxe de 11 237,10 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, la société Shahjalal Store, qui n'avait pas inscrit ces achats dans sa comptabilité, n'apporte aucun élément de nature à démontrer le règlement de ces factures et la livraison des produits correspondants. D'autre part, si elle se prévaut de deux factures émises par la SARL Ba Conseil en mai et décembre 2013, d'un montant total hors taxe de 2 006,69 euros, elle n'apporte pas la preuve qu'elle les aurait réglées et la nature des prestations concernées n'est pas précisée. Dès lors, la société Shahjalal Store ne justifie pas des charges dont elle demande la déduction au titre de l'année 2013. 7. Enfin, elle n'assortit d'aucun moyen ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Shahjalal Store ne peut prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la charge de la preuve : 9. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux de termes de l'article L. 193 du même livre : " dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". S'agissant des charges déductibles : 10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ". 11. La société Shahjalal Store demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux huit factures émises aux mois de juillet, août, octobre et novembre 2013 par la société Shama international pour un montant total hors taxe de 11 237,10 euros et de celle grevant les deux factures, s'élevant à 2 006,69 euros, émises par la société Ba Conseil en mai et décembre 2013. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 6, la réalité de ces dépenses n'est pas établie. Par suite, elle ne peut pas prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures. 12. Enfin, elle ne soulève aucun moyen s'agissant de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 13. Il résulte de ce qui précède que la société Shahjalal Store n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés à l'instance : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Shahjalal Store doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Shajalal Store est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shahjalal Store et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, L. LAFORET La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2108647_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel