TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108651_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de 189 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 895 euros, qui a fait l'objet d'un prélèvement à la source injustifié au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Il soutient que : - de nationalité américaine et employé par l'administration américaine, ses revenus d'activités ne sont imposables qu'aux Etats-Unis en application de la convention du 31 août 1994 relative à l'élimination des doubles impositions. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 14 avril 2022 et le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a perçu en 2020 des revenus de source française sur lesquels sont assis les impositions litigieuses au titre de cette même année. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2023 à 10h00. Par courrier du 19 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des sommes prélevées à la source en 2021 dont il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition communiqué le 13 juillet 2023, qu'elles ont fait l'objet d'un remboursement postérieurement à l'introduction de la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité américaine, est employé par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris. Il demande au tribunal de prononcer d'une part la décharge de la cotisations d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de 189 euros et d'ordonner la restitution d'une somme de 895 euros ayant fait l'objet d'un prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Sur l'étendue du litige 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, à l'occasion de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû par M. A au titre de l'année 2021, soit à la date d'établissement de l'avis d'imposition s'y rapportant le 8 juillet 2022, l'administration a procédé à la régularisation du trop-perçu résultant du prélèvement effectué à tort par l'employeur du requérant auquel il a en conséquence été accordé un remboursement à hauteur de 878 euros. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant au remboursement de la somme qui a fait l'objet d'un prélèvement à la source injustifié au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021 sont devenues sans objet et qu'il n'y dès lors a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu 2020 3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Selon le d) du I de l'article 164 B du même code, les indemnités journalières versées par une caisse primaire d'assurance maladie sont considérées comme des revenus d'activité de source française dès lors que l'activité professionnelle de la personne qui les perçoit s'exerçait en France. 5. Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 19 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : " a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le montant de 189 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A reste assujetti au titre de l'année 2020 correspond à l'imposition des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à hauteur de 3 856 euros, au cours de ladite année. Ces indemnités journalières perçues par l'intéressé, qui travaille en France de manière habituelle au sein de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, doivent être regardées, en application des dispositions visées au point 4, comme des revenus d'activité de source française, imposables en France en application des dispositions précitées de l'article 4A du code général des impôts. 7. D'autre part, aucune des stipulations de la convention franco-américaine du 31 août 1994, et notamment pas l'article 19 de cette convention, ne fait obstacle à la soumission en France des indemnités journalières que M. A a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'impôt sur le revenu. 8. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 ne sont pas fondées et doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de restitution formées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2108651_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel