TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108653_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2021, 17 juin 2022 et 16 décembre 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble des armes, éléments d'armes et munitions en sa possession, dans un délai de deux mois et lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie, d'autre part, a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 26 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer son permis de chasse ainsi que sa validation. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est détenteur de plusieurs armes de catégorie C de type carabine et fusil de chasse. Il a déclaré, au mois de janvier 2020, l'acquisition d'une nouvelle arme de catégorie C. A la suite de cette déclaration, le préfet de police a diligenté une enquête de moralité auprès du commissariat du 7ème arrondissement de Paris aux fins d'apprécier la compatibilité du comportement de l'intéressé avec la détention d'armes. Par un arrêté du 17 décembre 2020, notifié le 22 janvier 2021, le préfet de police, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, éléments d'armes et munitions dans un délai de deux mois, d'autre part, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, éléments d'armes et munitions quelle que soit leur catégorie, cette interdiction étant inscrite dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), enfin, a retiré la validation de son permis de chasse. M. A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté, qui ont été reçus respectivement par les services du préfet de police et du ministre de l'intérieur les 28 janvier 2021 et 26 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 de ce code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". En vertu de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu'un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, dénommé " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Aux termes de l'article R. 423-24 de ce code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement de M. A avec la détention d'armes, le préfet de police s'est fondé sur les deux avis défavorables émis par les services de police les 1er avril 2020 et 30 juin 2020, qui relèvent que l'intéressé ne s'est pas présenté, sans raison valable, aux convocations des mois de mars 2020 et juin 2020 qui lui avaient été adressées dans le cadre de l'enquête de moralité diligentée à la demande de la préfecture, à la suite d'un appel passé par l'intéressé à ses services le 5 février 2020 dans un état d'ébriété supposé. 5. D'une part, il est certes constant que M. A ne s'est pas présenté à la première convocation du 13 mars 2020 qui lui a été adressée par les services de police le 24 février 2020, en arguant de la limitation des déplacements dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'objet de la convocation en cause était la déclaration d'acquisition de la dernière arme de catégorie C de l'intéressé, dont l'envoi à l'administration faisait alors l'objet d'échanges avec la préfecture. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis au commissariat de police, par courrier du 13 mars 2020, les documents relatifs à cette déclaration. Dans ces conditions, compte tenu de l'ambiguïté de l'objet de la convocation en cause, la seule circonstance que M. A ne se soit pas présenté physiquement au commissariat de police le 13 mars 2020, si elle est regrettable et traduit un manque de diligences de sa part, ne suffit pas à caractériser un comportement d'opposition à l'enquête en cours, qui serait incompatible avec la détention d'armes. 6. D'autre part, il ressort du rapport de police du 30 juin 2020 qu'une seconde convocation au commissariat de police a été adressée par courrier électronique à M. A le 17 juin 2020, à laquelle il n'a pas non plus déféré. Toutefois, M. A soutient que l'adresse électronique utilisée par les services de police n'était plus valide de sorte qu'il n'a pas reçu la convocation en cause. Or les différentes pièces versées au dossier, qui font effectivement apparaître l'utilisation d'une adresse électronique différente de celle utilisée par les services de police dans les échanges de l'intéressé, notamment avec la préfecture de police et ce depuis l'année 2018, confirment ses déclarations sur ce point. En outre, si le rapport de police indique qu'un message vocal a également été laissé sur le répondeur téléphonique de M. A le 16 juin 2020, aucune précision n'est apportée sur le contenu de ce message. Dans ces conditions, quand bien même les pièces versées au dossier ne permettent pas de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait en réalité changé de numéro de téléphone, la seule circonstance qu'il n'a pas rappelé le commissariat de police en réponse à un message vocal dont le contenu n'est pas précisé ne suffit pas non plus à caractériser un comportement incompatible avec la détention et l'acquisition d'armes. Par suite, en considérant au vu de ces seuls éléments que le comportement de M. A justifiait les mesures de dessaisissement et d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes litigieuses, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des articles précités du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur l'injonction : 8. En premier lieu, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 ordonnant à M. A de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA, visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors que les défendeurs n'ont invoqué la survenance d'aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. En second lieu, l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de police portant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, qui implique, ainsi qu'il vient d'être dit, la suppression de l'inscription du requérant au FINIADA, implique nécessairement, en application des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code l'environnement cités au point 3 du présent jugement, la restitution à l'intéressé de son permis de chasser et du document de validation qui lui ont été retirés. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de restituer ces documents à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l'annulation des décisions attaquées n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de restituer au requérant un permis de chasser revêtu d'une validation en cours de validité. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A le 26 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), d'autre part, de restituer à l'intéressé son permis de chasser et le document de validation qui lui ont été retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2108653_20230413
Données disponibles
- Texte intégral