TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108659_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2021 et le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourniquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation de formation, dès lors qu'elle ne lui a pas permis de suivre des formations professionnelles, le contraignant ainsi à se maintenir sur son poste sans possibilité d'évolution ; - il est fondé à solliciter la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'elle a rempli son obligation de formation à l'égard de M. A et n'a commis aucune faute dans la gestion de sa carrière. Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2002, M. A a été recruté par la commune de Colombes par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'agent d'entretien, en réponse à un besoin saisonnier. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'à ce que M. A conclue avec la commune un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 13 mars 2012, pour exercer les fonctions d'agent d'accueil et d'entretien auprès de la direction des sports. Par un courrier en date du 10 mars 2021, il a demandé à cette commune de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence de formation et d'évolution professionnelles au cours de sa carrière, imputables selon lui à des manquements fautifs de la commune. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique : " Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie ./ Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. " Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur. / Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur. " Par ailleurs, aux termes de l'article 41 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : " Les agents non titulaires () employés par les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ", lesquelles concernent la formation de perfectionnement ainsi que les préparations aux concours et examens professionnels de la fonction publique. 3. M. A soutient que la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation de formation de ses agents publics territoriaux dès lors qu'elle ne lui a pas permis de bénéficier d'actions de formation et ce alors même qu'il avait manifesté à plusieurs reprises le souhait d'évoluer professionnellement. Ce manquement l'aurait ainsi contraint à se maintenir sur un poste sans possibilité d'évolution professionnelle. Il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment des attestations de stages et de formations produites à l'instance par la commune de Colombes, et n'est pas sérieusement contesté par M. A, que celui-ci a pu bénéficier de plusieurs actions de formation au cours de sa carrière telles qu'une formation aux premiers secours du 23 au 24 juin 2003, une formation d'initiation aux outils bureautiques des 8, 9 et 12 février 2007, une formation de prévention et secours civiques du 17 au 18 décembre 2015, une formation de consolidation des bases de l'orthographe et de la grammaire du 22 novembre au 6 décembre 2018 et, enfin, une formation d'accompagnement à la rédaction du livret 2 et à préparation du jury de valorisation des acquis de l'expérience sur cinq jours entre le 12 mars et 3 octobre 2019, auxquelles la commune de Colombes a ajouté douze heures de séances supplémentaires à distance entre le 8 et le 29 avril 2019. En outre, si M. A soutient que la commune de Colombes a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une formation de technicien médiation sociale qui répondait à l'un de ses souhaits d'évolution professionnelle, il résulte de l'instruction que la commune a accepté de participer à hauteur de 50 % au financement de cette formation par un courrier du 5 novembre 2013. Si le requérant soutient que son salaire ne lui permettait pas de financer la partie restée à sa charge, cette circonstance n'est pas de nature à établir un manquement de la commune, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui faisant obligation de financer en totalité ladite formation. 4. Il résulte en outre de l'instruction, et plus particulièrement des comptes-rendus de ses entretiens professionnels d'évaluation des années 2016 et 2017, que M. A a manqué de suivre certaines formations qui lui avaient été proposées en lien avec ses souhaits d'évolution professionnelle, dont celui de devenir éducateur sportif, telles qu'une formation sur la sécurité incendie en 2016 et une autre portant sur la sécurité des équipements sportifs en 2017. Il en résulte également que l'intéressé n'a pas rempli tous les objectifs professionnels fixés par la commune. A cet égard, n'ont pas été atteints, ou partiellement, les objectifs de " participer de manière efficace à l'inventaire annuel et à le rendre dans les délais " en 2015, de " mise en place du carnet sanitaire " ou encore de " participer de manière active et efficace à l'inventaire annuel et le rendre dans les délais " en 2016. En 2018, les objectifs de suivi quotidien du carnet d'entretien, de participation aux exercices d'évacuation annuels et de veiller à la bonne conduite du matériel placé sous sa responsabilité n'ont été que partiellement atteints par M. A, avec un " manque de rigueur " relevé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas qu'il aurait été privé de toute formation professionnelle ni qu'il aurait présenté des demandes qui auraient été rejetées. Compte tenu notamment des insuffisances relevées dans ses évaluations, il n'établit pas davantage que sa stagnation professionnelle résulterait de manquements de la commune dans la gestion de sa carrière, sur laquelle ne pèse en tout état de cause aucune obligation à cet égard. En l'absence de toute faute de la commune de Colombes dans le respect de son obligation de formation de M. A et dans la gestion de sa carrière, les conclusions à fin d'indemnisation de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné () ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Colombes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA546 février 2024
DCA_23NC00350_20240206TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108659_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108659_20250128
Données disponibles
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