TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108665_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire née le 20 décembre 2021 du silence gardé par le directeur général de l'Office ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article l. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article l. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte la vulnérabilité du demandeur ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre et 21 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il conteste avoir reçu le courriel du 20 octobre 2021 et que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 août 2020, a formé par l'intermédiaire de sa mère une demande d'asile en mars 2021. Par une décision du 1er octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courriel du 20 octobre 2021, un recours administratif préalable obligatoire a été exercé contre cette demande. 2. Si M. A soutient avoir adressé par courriel du 20 octobre 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er octobre 2021 et produit une copie du courriel adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier conteste toutefois avoir reçu un tel courriel. Or M. A ne produit pas d'élément permettant d'établir la réception effective par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ce recours. Par suite, faute d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa requête est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être accueillie. 3. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C D, première-conseillère, - Mme C B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2108665_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel