TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108665_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, M. C A B, représenté par la SCP SAMH et Leperre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il n'a jamais reçu de demande de renseignement, le délai de 30 jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales a été méconnu et il n'a pas pu régulariser spontanément ses déclarations ; - dès lors qu'il n'a jamais reçu de demande de renseignement, il a été privé de la possibilité de bénéficier de la réduction des intérêts de retard prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ses revenus de la jouissance gratuite par son ex-épouse d'un appartement qu'ils détiennent en indivision, jouissance qu'il convient d'évaluer à 4 950 euros par an, à laquelle s'ajoute 500 euros de taxe foncière ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de charges de ses revenus fonciers, consistant en des charges de gestion locative, des travaux et des assurances. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 4 novembre 2019. En l'absence de justificatifs, l'administration a remis en cause la réalité et le montant de certaines charges déduites et a rectifié en conséquence son revenu déclaré au titre des années 2016 et 2017. M. A B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 25 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'inspectrice principale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 893 euros, des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A B a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Les conclusions de la requête de M. A B relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts () peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". 4. Aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10 () du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification (), le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition ". 5. Le contribuable tient de ces dispositions le droit de répondre à une demande de renseignements dans un délai de trente jours, de manière à pouvoir régulariser ses erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Pour déterminer si la méconnaissance de ces droits, privant le contribuable d'une garantie, n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement, il convient de rechercher si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu un effet sur le montant des rectifications en litige. 6. En l'espèce, aux termes de la proposition de rectification du 4 novembre 2019, pour rectifier les revenus de M. A B, l'administration s'est fondée sur l'absence de réponse à sa demande de renseignements du 28 août 2019. Si le requérant soutient n'avoir jamais reçu cette demande de renseignements, qui mentionne pourtant la même adresse que celle à laquelle ont été adressées les autres pièces de la procédure, il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas produit les justificatifs attendus lorsqu'il a présenté des observations en réponse à la proposition de rectification, le 15 janvier 2020. Il n'a produit une partie de ces justificatifs qu'au stade de sa réclamation préalable, le 17 mars 2021, soit plus d'un an après la réception de la proposition de rectification du 4 novembre 2019, puis dans le cadre de la présente instance, ce qui a conduit au dégrèvement énoncé au point 2. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, si le requérant avait reçu la demande de renseignements, il aurait produit les justificatifs demandés dans les délais prescrits par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière au motif qu'il a été privé de la possibilité de fournir les renseignements demandés dans un délai de trente jours, et de bénéficier de la garantie qu'il tient de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. 7. En second lieu, si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de charges de ses revenus fonciers, consistant en des charges de gestion locative ainsi que des travaux et réparations qu'il a effectués sur ses biens, il ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité et le montant de ces charges restant en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces charges à ses revenus perçus en 2016 et 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par l'inspectrice principale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108665_20240112
Données disponibles
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