TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108666_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juillet 2021, enregistrée le 2 août 2021 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance, pour l'infraction de non-respect de l'arrêt absolu au stop d'une intersection du 13 octobre 2020 qui lui est reprochée, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions au code de la route commises les 8 mars 2014, 15 avril 2014, 22 février 2016, 19 septembre 2018, 20 décembre 2019 et 13 octobre 2020 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ". 2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. 3. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne un retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. D'une part, il résulte du procès-verbal produit en défense que l'infraction constatée le 13 octobre 2020, qui correspond, non ainsi que le soutient la requérante à un mauvais fonctionnement d'un feu stop, mais à une conduite sans port de la ceinture, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, a fait l'objet d'un procès-verbal électronique comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles la requérante n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que Mme A n'en conteste pas l'exactitude, la mention de la non-apposition de sa signature à raison des règles sanitaires portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressée. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, ainsi que cela lui incombe, avoir délivré à la requérante les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'infraction d'inobservation, par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau " stop " à une intersection de route, constatée le 20 décembre 2019 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique, sur lequel Mme A a apposé sa signature. Au surplus, il ressort de l'examen de la copie de ce procès-verbal électronique produite en défense que l'ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l'intéressée, de l'information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de ces infractions. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2108666_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel