TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108667_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 26 mai et 21 décembre 2021 et 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 2 décembre 2020 tendant à sa réintégration effective sur un poste correspondant à son grade et à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le ministre des armées l'a dissuadée de candidater à la campagne de recrutement des administrateurs de l'Etat au tour extérieur en 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 du ministre des armées la contraignant à postuler sous dix jours sur un poste d'attachée d'administration de l'Etat, sous peine de l'affecter d'office sur un poste non précisé et refusant de prendre en compte dans sa carrière ses états de service au sein du service européen d'action extérieure (SEAE) ; 4°) de condamner l'État à lui verser, à titre principal, la somme de 131 830 euros, à titre accessoire, une indemnité de 73 067 euros et, à titre encore accessoire, une indemnité de 60 500 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 mars 2021, date de réception de sa demande préalable ; 5°) d'intégrer dans sa carrière ses états de service au sein du service européen d'action extérieure (SEAE) et, sur la base de ses états de service, lui offrir des chances égales de progression de carrière aux autres agents de son corps et d'examiner des promotions au choix à des grades supérieurs avant sa radiation des cadres de la fonction publique le 1er décembre 2022 ; 6°) d'éditer le formulaire de l'Union européenne attestant de l'ensemble de ses cotisations pour la retraite en France. Elle soutient que : - la décision implicite du 2 février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 2 décembre 2020 tendant à sa réintégration effective sur un poste correspondant à son grade et à la reconstitution de sa carrière est entachée d'une erreur de droit ; - la décision du 7 janvier 2021 est illégale dès lors qu'elle a été empêchée de transmettre une candidature pour l'accès au corps des administrateurs civils au tour extérieur ; - la décision du 9 avril 2021 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit ; - le ministre des armées a commis une faute en s'abstenant, à compter du 1er septembre 2020, de la reclasser immédiatement sur un emploi correspondant à son grade à son retour de détachement au sein du service européen d'action extérieure (SEAE) de l'Union européenne ; - elle a subi une rupture d'égalité en matière d'avancement de grades au choix et a perdu une chance sérieuse d'être promue à un grade supérieur, tant pour l'accès au grade d'attachée principale que l'accès au grade d'administrateur civil ; - son parcours européen n'a pas fait l'objet d'une valorisation à son retour dans le cadre de sa carrière nationale ; - son arrêté de réintégration ne lui a été notifié que quinze mois après la date supposée de sa réintégration ; - ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'État et à lui ouvrir droit à la réparation de ses préjudices ; - son préjudice de carrière peut être évalué à la somme de 131 830 euros s'agissant de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade d'administrateur civil et à 73 067 euros s'agissant de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade d'attachée principale d'administration de l'État ; - son préjudice de carrière peut être évalué à la somme de 60 500 euros en l'absence de reclassement sur un emploi correspondant à son grade. Une mise en demeure a été adressée, le 19 septembre 2022, au ministre des armées, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 16 heures 30. Le ministre des armées a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - le décret n°88-46 du 12 janvier 1988 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics servant dans les organisations internationales intergouvernementales, - le décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée d'administration au sein du ministère des armées, a été détachée au sein du service européen d'action extérieure (SEAE) de l'Union européenne, du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2020. Par une demande préalable du 4 mars 2021, Mme B a demandé au ministre des armées la réparation des préjudices subis à raison de l'absence d'affectation sur un emploi correspondant à son grade. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 11 octobre 2022, une rupture conventionnelle a été signée par Mme B, avec effet au 1er janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite née le 2 février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 2 décembre 2020 tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le ministre des armées l'a dissuadée de candidater à la campagne de recrutement des administrateurs civils au tour extérieur en 2021 et de la décision du 9 avril 2021 du ministre des armées la contraignant à postuler sous dix jours sur un poste d'attachée d'administration de l'État, sous peine de l'affecter d'office sur un poste non précisé et refusant de prendre en compte dans sa carrière ses états de service au sein du service européen d'action extérieure. Elle demande également au tribunal de condamner l'État à l'indemniser en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Sur la procédure : 2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administratif : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. Une copie de la requête et des mémoires de Mme B a été communiquée au ministre des armées. En dépit de la mise en demeure de produire ses observations qui lui a été adressé le 19 septembre 2022, par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre n'a produit un mémoire en défense que le 23 mai 2023, deux jours avant l'audience, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 9 décembre 2022, sans invoquer de circonstances dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante. Dès lors, il appartient seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par Mme B n'est pas contredite par les pièces du dossier. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 2 février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de Mme B tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 : " A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1988 : " La quotité des majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics servant dans des organisations internationales intergouvernementales instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces organisations. / Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à six mois. / Le total cumulé des majorations accordées au titre du présent décret ne peut excéder dix-huit mois. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 octobre 2020, Mme B a été réintégrée à compter du 1er septembre 2020 au sein du ministère des armées, à l'issue de son détachement au sein du SEAE. D'une part, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été affectée sur un poste correspondant à son grade dans un délai raisonnable, il est constant qu'à la date de la naissance de la décision implicite en litige, soit le 2 février 2021, l'absence d'affectation de Mme B sur un emploi correspondant à son grade ne pouvait être regardée comme excédant le délai raisonnable dont dispose l'administration pour pourvoir à cette obligation. D'autre part, il n'est pas contredit pas les pièces du dossier que les conditions de reclassement de Mme B n'auraient pas été conformes aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 janvier 1988, dès lors que l'intéressée a bénéficié, en raison des services effectués au sein du SEAE, d'une majoration d'ancienneté de dix-huit mois au titre de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon, Mme B reconnaissant du reste que cette majoration d'ancienneté lui a bien été appliquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, les dispositions du décret du 28 juillet 2010 n'ayant ni pour objet ni d'instaurer une obligation pour l'administration d'origine d'un fonctionnaire en détachement de lui proposer un entretien annuel régulier relatif à ses perspectives d'évolution professionnelle, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir. 7. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle est en attente depuis le 8 novembre 2020 d'un formulaire d'une page à remplir par son administration d'origine attestant de ses cotisations retraite en France ainsi que de leur montant durant la durée de son détachement. Toutefois, la seule production d'échange de courriels avec l'administration du ministère des armées ne permet pas d'établir un manquement de la part de son administration d'origine dès lors que celle-ci avait transmis l'attestation à remplir au service des retraites de l'État (SRE), le 28 janvier 2021, sans obtenir de réponse à cette date. 8. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté de réintégration du 21 octobre 2020 ait été tardivement notifié à l'intéressée le 10 mars 2022 est, en l'espèce, sans incidence sur sa légalité ni, en tout état de cause, sur la décision implicite née le 2 février 2021. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 2 décembre 2020 tendant à sa réintégration effective sur un poste correspondant à son grade et à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2021 : 9. Si Mme B soutient que le courriel du 7 janvier 2021 constitue une décision l'ayant dissuadée de candidater à la campagne de recrutement au tour extérieur des administrateurs de l'État en 2021, il ressort de ce courriel de la cheffe de la section recrutement du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat au sein du service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère des armées que Mme B s'est vu déconseiller de transmettre une candidature pour l'accès au corps des administrateurs de l'État au tour extérieur au regard de sa situation administrative, ces indications, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme faisant grief à l'intéressée, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de l'empêcher de transmettre une telle candidature. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 7 janvier 2021 ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2021: 10. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, tel que modifié par l'article 5 de la loi du 3 août 2009, alors en vigueur : " () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre () au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.". 11. Le courrier du 9 avril 2021 de la sous-directrice de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du ministère des armées précise que les promotions obtenues par Mme B dans le cadre de son détachement ne peuvent être prises en compte dans le cadre de sa réintégration dans son corps d'attachée d'administration de l'Etat. En l'espèce, si Mme B soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits, les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ne trouvent à s'appliquer qu'au détachement effectué entre différentes fonctions publiques nationales et sont, par suite, sans incidence sur les conditions de réintégration d'un agent à la suite d'un détachement au sein de l'administration européenne. En outre, la circulaire du SEAE du 1er juillet 2015 relative aux principes applicables aux agents temporaires détachés au sein du service, de même que le guide de la mobilité européenne du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), dépourvus de valeur réglementaire, sont sans incidence sur la situation de Mme B. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 9 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'obligation de reclassement de Mme B : 12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 13. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 14. Mme B soutient que le ministère des armées a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les mesures lui permettant de bénéficier d'un reclassement sur un poste correspondant à son grade, à son retour de détachement, le 1er septembre 2020, au sein du service européen d'action extérieure de l'Union européenne. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été affectée sur un poste correspondant à son grade, alors que l'intéressée a transmis plusieurs candidatures sur des postes au sein du ministère des armées à son retour de détachement, établissant ainsi avoir activement participé à la recherche d'une nouvelle affectation. Par un arrêté du 21 octobre 2020, notifié à l'intéressée le 10 mars 2022, Mme B a été affectée à la direction générale de l'armement à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, Mme B indique qu'elle n'a été affectée sur aucun poste effectif. Ces allégations sont corroborées par l'absence de toute mention ou descriptif, dans cet arrêté, d'un poste d'affectation ainsi que par l'absence de versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la requérante depuis son retour de détachement. En outre, la rupture conventionnelle signée par Mme B et le ministère des armées le 11 octobre 2022 précise que l'intéressée ne dispose pas d'une affectation définitive et ne fait état d'aucun poste occupé, même transitoirement, par la requérante. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en s'abstenant de la nommer sur un emploi correspondant à son grade dans un délai raisonnable, lequel doit en l'espèce être évalué à huit mois, soit à compter du 1er mai 2021, et ce jusqu'à la date effective de prise d'effet de la rupture conventionnelle conclue avec le ministère des armées, le 1er décembre 2022. En revanche, si Mme B se prévaut de la décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, dont l'article 6 dispose que : " Conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale, chaque État membre offre à ses fonctionnaires engagés en qualité d'agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d'activité au SEAE ", ces dispositions portent sur la réintégration des agents détachés, et non sur l'affectation sur un emploi correspondant au grade de l'agent, qui intervient dans un second temps. Il s'ensuit que l'absence d'affectation de Mme B doit être regardée comme présentant un caractère fautif à compter du 1er mai 2021. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne la perte de chance sérieuse d'accéder à un grade supérieur : 15. Aux termes de l'article 5 du décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, alors en vigueur : " Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. / En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'État, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'État, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'État. () ". 16. Mme B soutient qu'elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement au choix durant la période de son détachement, tant au grade d'administrateur civil que d'attachée principale d'administration. Toutefois, les allégations selon lesquelles les conditions difficiles de sa réintégration auraient entravé sa préparation à l'examen professionnel, notamment en raison de son état psychologique et à défaut d'avoir reçu une convocation pour la préparation à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attachée principale, expliquant ainsi sa note de 13/20, alors que le dernier candidat admis a obtenu une note de 15/20, ne permettent pas d'établir, à eux seuls, que l'examen de la candidature de l'intéressée aurait été entaché d'une rupture du principe d'égalité. Si Mme B se prévaut du courriel du 7 janvier 2021 par lequel la cheffe de la section recrutement du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat au sein du service des ressources humaines civiles de la directions des ressources humaines du ministère des armées lui a déconseillé de candidater à la campagne de recrutement des administrateurs de l'Etat au tour extérieur en 2021, de telles indications ne sauraient être regardées en l'espèce comme matérialisant une faute de la part de l'administration. En revanche, s'il est vrai que la notification tardive, le 10 mars 2022, de l'arrêté de réintégration du 21 octobre 2020, était de nature à pénaliser la constitution d'un tel dossier de candidature, ce seul élément ne permet pas de conclure que Mme B aurait, en l'espèce, perdu une chance sérieuse d'accéder au grade d'administrateur de l'État pour ce seul motif, au regard de ses états de service comparés aux mérites des autres candidats. En outre, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, la circonstance que Mme B ait bénéficié d'une promotion au grade d'administrateur principal AD8 puis AD9 au sein de l'administration européenne ne lui ouvrait pas droit à une promotion de grade lors de sa réintégration au sein du ministère des armées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été victime d'une rupture du principe d'égalité dans le cadre de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'attachée principale. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être imputée sur ce point à l'administration. En ce qui concerne la gestion de la double carrière nationale et européenne de Mme B : 17. Mme B soutient, sans être contredite en défense, qu'elle est en attente depuis le 8 novembre 2020 d'un formulaire d'une page à remplir par son administration d'origine attestant de ses cotisations retraite en France ainsi que de leur montant durant la durée de son détachement. Toutefois, la seule production d'échange de courriels avec l'administration du ministère des armées ne permet pas d'établir un manquement de la part de son administration d'origine dès lors que celle-ci avait transmis l'attestation à remplir au service des retraites de l'État (SRE), le 28 janvier 2021, sans obtenir de réponse à cette date. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être imputée à l'État sur ce point. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice de carrière : 18. En l'espèce, Mme B demande la somme de 40 500 euros au titre de son manque à gagner au regard de l'IFSE qu'elle aurait été en droit de percevoir si elle avait été affectée sur un emploi correspondant à son grade. En l'espèce, eu égard à l'expérience acquise par Mme B au cours de son détachement ainsi que son ancienneté, il sera fait une juste appréciation de la prime IFSE qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été affectée sur un emploi correspondant à son grade en l'évaluant à 1 500 euros par mois. Son préjudice de carrière doit, par suite, être indemnisé à hauteur de la somme de 27 000 euros. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : 19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à l'inactivité prolongée de Mme B en lui allouant la somme de 2 000 euros. En revanche, en l'absence de tout élément probant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de sa situation administrative. 20. Il résulte de tout ce qui précède que l'État versera à Mme B une somme totale de 29 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les intérêts : 21. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 29 000 euros à compter du 4 mars 2021, date de réception de sa demande par le ministre des armées. Sur les intérêts des intérêts : 22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal compter du 4 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. VersolRendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2108667/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2108667_20230608
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