TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108668_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 25 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la MAMP de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la MAMP à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de sa radiation des cadres et de faits de harcèlement ; 4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que ce n'est pas l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'a mis en demeure de reprendre son service ; - placé en congé de maladie à compter du 17 juillet 2019 pour un syndrome anxio-dépressif, il a fait l'objet de nombreuses prolongations, non contestées par l'administration qui n'a initié aucune contre-visite médicale et ne pouvait dès lors prononcer sa radiation sans procéder à un contrôle par un médecin assermenté ; - le comité médical, dans son avis du 24 juin 2021, n'a pas tenu compte de son état de santé en estimant que ses prolongations n'étaient plus justifiées ; - il n'a pas manifesté son intention de rompre le lien avec le service dans la mesure où son affectation au centre opérationnel section sud-est à Rousset, soit à plus de 90 kilomètres de son domicile, le met dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail en l'absence de transport public et de véhicule personnel ; son état de santé ne lui permettait par ailleurs pas d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées ; pour ces motifs, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa mutation sur le site du Rousset n'a pas été prononcée dans l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il ne pouvait être mis en demeure de rejoindre un poste qu'il n'a jamais occupé ; il ne peut être regardé comme ayant abandonné son nouveau poste alors qu'il s'est présenté au poste précédemment occupé ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure dans la mesure où l'administration souhaitait au vu des multiples mises en demeure fallacieuses qui lui ont été adressées, en dépit de son état de santé, se séparer de lui ; il a fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - il a subi un préjudice en raison de l'illégalité de la décision de radiation des cadres et du harcèlement moral dont il a été victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 28 octobre 2022, la MAMP, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête à fin de réparation sont irrecevables et en tout état de cause infondées ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 30 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, le contentieux n'ayant pas été lié par une demande préalable. Une réponse à cette communication présentée pour M. A a été enregistrée le 6 janvier 2023 et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Barnier, représentant la MAMP. Considérant ce qui suit : 1. M. A, employé par la MAMP et titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial le 1er mars 2016, occupait un poste de chauffeur-ripeur au centre opérationnel des collectes de déchets du secteur nord situé à Pertuis. A la suite d'un comportement agressif envers ses collègues, il a fait l'objet d'une suspension de fonctions à titre conservatoire du 2 mai au 2 septembre 2017 et a été sanctionné d'un blâme le 3 janvier 2018. Afin d'apaiser les tensions persistant avec ses collègues, l'administration lui a vainement proposé plusieurs affectations sur d'autres sites, ce qu'il a refusé. Il a alors été mis en demeure de reprendre ses fonctions, à compter du 1er juillet 2019 sur le site de Pertuis, mais l'accès au centre de collectes lui a été interdit par son supérieur hiérarchique en raison d'une pétition signée par la majorité des agents qui entendaient faire valoir leur droit de retrait si M. A reprenait ses fonctions. Ne s'étant pas présenté à un entretien avec son supérieur hiérarchique prévu le lendemain, il a été muté, par décision du 15 juillet 2019, au centre de collecte des déchets du secteur sud-est situé à Rousset à compter du 18 juillet 2019. Il a alors fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 17 juillet 2019, prolongé à plusieurs reprises, puis il a été mis en disponibilité pour raison de santé du 26 juillet 2020 au 2 août 2021. Le comité médical départemental a estimé, par un avis du 24 juin 2021, que M. A était apte à la reprise de ses fonctions. Par un courrier du 2 juin 2021, la MAMP l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions avant le 17 juin suivant. S'étant présenté sur le site de Pertuis, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 19 juillet 2021, précisant que sa reprise de fonctions devait s'effectuer au plus tard le 3 août 2021 sur le site de Rousset. Ayant fait état à la métropole par courrier du 2 août 2021 de difficultés matérielles pour se rendre sur un lieu de travail éloigné de 90 kilomètres de son domicile, l'intéressé a fait l'objet, par courrier du 5 août 2021, d'une nouvelle mise en demeure de reprendre ses fonctions à Rousset avant le 25 août. M. A ne s'étant pas présenté sur son lieu de travail à cette date, la présidente de la MAMP l'a, par arrêté du 25 août 2021, radié des cadres pour abandon de poste. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. Le requérant ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Si en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de rejoindre son poste. Cette mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et qui, par elle-même, ne fait pas grief au fonctionnaire, peut, en tout état de cause, être établie par l'autorité disposant du pouvoir hiérarchique. Au surplus, l'administration a produit en défense l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la présidente de la MAMP, autorité investie du pouvoir de nomination, a délégué sa signature à M. D, chef du service " parcours de l'agent ", à l'effet de signer, notamment, les lettres de mise en demeure de reprise de fonction. L'article 5 de cet arrêté mentionne qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, la même délégation de signature est accordée à Mme C, directrice adjointe en gestion de proximité. Mme C, signataire de la mise en demeure du 5 août 2021, disposait donc d'une délégation de signature pour adresser cette mise en demeure à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 5 août 2021 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui n'est, au demeurant, assorti d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant et doit être écarté. 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. 7. M. A soutient qu'il disposait d'un motif légitime pour ne pas rejoindre son poste, en indiquant que son absence était justifiée tant par des considérations d'ordre médical que par des considérations d'ordre matériel. S'agissant du motif médical, il estime que, du fait de son placement en congé de maladie à compter du 17 juillet 2019, l'administration ne pouvait prononcer sa radiation des cadres sans faire procéder à une contre-visite médicale ou à un contrôle par un médecin agréé. Or, d'une part, M. A n'était plus en congé de maladie à la date de la mise en demeure du 5 août 2021, dès lors qu'il avait été placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 26 juillet 2020 et que le comité médical du 24 juin 2021 ayant estimé que les prolongations de son arrêt de travail initial n'étaient plus justifiées, sa disponibilité avait pris fin le 2 août 2021. D'autre part, le requérant ne verse aux débats aucun élément nouveau sur son état de santé par rapport à ceux qui ont été soumis au comité médical pour qu'il rende son avis. Il n'apporte pas davantage d'élément médical à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de la mise en demeure. S'agissant du motif matériel, le requérant fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de rejoindre son poste du fait de son affectation en 2019 au centre de collecte de Rousset, distant de plus de 90 kilomètres (kms) de son domicile, dans la mesure où il ne dispose pas de véhicule en état de marche et que, en l'absence de transport public ou de solution alternative, il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, très éloigné de son domicile. Toutefois, il ne justifie pas par ces seules circonstances qu'il était dépourvu de tout moyen pour rejoindre son poste. Alors qu'il avait été affecté sur le site de Rousset par une décision du 15 juillet 2019, qu'il n'a au demeurant pas contestée, soit plus de deux ans avant d'être mis en demeure de reprendre le service, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir se rendre sur le lieu de son affectation, qui n'est en outre pas situé à une distance de 90 kms de son domicile, mais d'environ 42 kms. Enfin, s'il soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste de Rousset dans la mesure où il s'est présenté au poste précédemment occupé, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est présenté sur le poste qu'il occupait précédemment sur le site de Pertuis à la suite de la première mise en demeure du 2 juin 2021. Or, la décision en litige pour abandon de poste est fondée sur la mise en demeure du 5 août 2021 à laquelle il n'a pas, ainsi qu'il a été dit, déféré. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical probante, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et que la situation d'abandon de poste était caractérisée. 8. Le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait pas être mis en demeure de rejoindre un poste qu'il n'a jamais occupé est inopérant dès lors qu'à la date de la mise en demeure, l'intéressé était bien affecté sur le poste qu'il était appelé à rejoindre. Le moyen tiré de ce que l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour diligenter une contre-visite d'un agent placé en congé de maladie, n'aurait pas procédé à une contre-visite médicale durant les congés de maladie de l'intéressé, doit également être écarté comme inopérant et ce, alors, en tout état de cause, qu'elle n'était saisie d'aucune demande de congé de maladie depuis le dernier arrêt de travail couvrant la période du 29 janvier au 28 février 2021, et qu'il ne lui appartenait pas de faire procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agrée préalablement à la mesure en litige. 9. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2019 prononçant son changement d'affectation du site de Pertuis au site de Rousset dès lors qu'à supposer que la décision d'affectation du 15 juillet 2019 constitue la base légale du licenciement de l'intéressé pour abandon de poste, cette dernière est devenue définitive. En tout état de cause, en application du principe d'obéissance hiérarchique rappelé à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, un fonctionnaire est tenu de rejoindre le poste sur lequel il est affecté par l'administration, sous la seule réserve que la décision d'affectation n'ait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et ne porte pas gravement atteinte à un intérêt public Or, la décision du 15 juillet 2019, qui n'est pas manifestement illégale, n'entre pas dans le cas où son illégalité pourrait être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté en litige, à supposer ces conclusions recevables. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de mutation en date du 15 juillet 2019 doit être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment, que la décision prononçant la radiation des cadres de M. A est entachée d'un détournement de procédure. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la MAMP sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la MAMP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière de chambre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. E La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2108668_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel