TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2108672_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre de détention de Maubeuge ou de Laon ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Maubeuge ou de Laon dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, faute pour celle-ci de mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et ainsi de constituer une décision susceptible de recours.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 3 janvier 2019, a sollicité son transfert vers le centre de détention de Maubeuge ou le centre de détention de Laon. Par décision du 25 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B fait valoir que sa demande de transfert vers le centre de détention de Maubeuge ou le centre de détention de Laon est motivée par son souhait de se rapprocher des membres de sa famille. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à justifier du lieu de résidence des membres de sa famille ni n'établit, en tout état de cause, que ces derniers seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, situé à environ 100 km de Maubeuge et 150 km de Laon. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas davantage que son maintien au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil serait incompatible avec ses projets de réinsertion, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Maubeuge ou le centre de détention de Laon ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108672/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2108672_20230217
Données disponibles
- Texte intégral