TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108674_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2021 et 7 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la direction de l'information légale et administrative (DILA) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la DILA de prendre les mesures qui s'imposent, y compris disciplinaires afin de la protéger et réparer l'atteinte subie, de prendre en charge les frais de justice qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure pénale et dans le cadre de la procédure diligentée afin d'obtenir la réparation de ces préjudices, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle au motif que son action pénale à l'encontre de M. B est vouée à l'échec ; la cellule Allodiscrim a considéré qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement et d'une discrimination ; elle a subi une dégradation de ses conditions de travail ; M. A a tenu des propos discriminatoires et méprisants envers elle en public ; elle a subi de nombreux incidents de carrière ; elle a rencontré des difficultés relationnelles avec cet agent ; en raison de dysfonctionnement elle a subi plusieurs accidents imputables au service, et elle a fait l'objet d'une rétrogradation ; les mesures prises afin de la protéger sont insuffisantes ; aucune action n'a été engagée contre M. A, en particulier s'agissant des propos qu'il a tenus en public à son encontre ; l'administration doit prendre en charge les frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale qu'elle souhaite diligenter ; elle doit également réparer le préjudice qu'elle a subi ; l'administration refuse de prendre en charge ces frais et toute autre mesure de protection ; - l'Etat doit être condamné à lui verser une indemnité de 11 500 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat afin de diligenter une procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la DILA, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2022 et 7 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2021 et du 2 décembre 2021 par lesquelles la direction de l'information légale et administrative (DILA) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la DILA de prendre les mesures qui s'imposent, y compris disciplinaires afin de la protéger et réparer l'atteinte subie, de prendre en charge les frais de justice qu'elle a exposés dans le cadre des procédures notamment pénale indemnitaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en majorant cette sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle au motif que son action pénale à l'encontre de M. B est vouée à l'échec ; la cellule Allodiscrim a considéré qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement et d'une discrimination ; elle a subi une dégradation de ses conditions de travail ; M. A a tenu des propos discriminatoires et méprisants envers elle en public ; elle a subi de nombreux incidents de carrière ; elle a rencontré des difficultés relationnelles avec cet agent ; en raison de dysfonctionnements elle a subi plusieurs accidents imputables au service, et elle a fait l'objet d'une rétrogradation ; les mesures prises afin de la protéger sont insuffisantes, aucune action n'a été engagée contre M. A, en particulier s'agissant des propos qu'il a tenus en public à son encontre ; l'administration doit prendre en charge les frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale qu'elle souhaite diligenter et réparer le préjudice qu'elle a subi ; l'administration refuse de prendre en charge ces frais et toute autre mesure de protection ; - l'Etat doit être condamné à lui verser une indemnité de 11 500 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat afin de diligenter une procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la DILA, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 sont irrecevables, cette décision étant purement confirmative de celle du 23 février 2021 ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Caron, avocat de Mme D et de Me Bekpoli, avocat de la DILA. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée par la documentation française par un contrat du 29 janvier 2004 qui a été successivement renouvelé jusqu'à sa transformation en contrat à durée indéterminé par un avenant du 13 août 2012. Par un arrêté du 24 septembre 2014, elle a été nommée attachée d'administration de l'Etat. Le 23 décembre 2020, elle a demandé à la direction de l'information légale et administrative (DILA) le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du comportement d'un agent correspondant aux honoraires d'avocat afin de diligenter la procédure pénale. Par une décision du 23 février 2021, la DILA a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 5 novembre 2021, Mme D a formulé une demande de protection fonctionnelle complémentaire et le 28 décembre, elle a présenté une demande préalable indemnitaire afin d'être indemnisée des préjudices subis du fait de la gestion de sa situation administrative. Par une décision du 2 décembre 2021, son administration a de nouveau refusé de faire droit à la demande du 5 novembre 2021 et une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née. Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 février 2021 et du 2 décembre 2021 et, dans chacune de ses requêtes, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 500 euros. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2108674 et 2202277 présentées par Mme D sont relatives à la situation statutaire d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la décision du 23 février 2021 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne comporte aucune des règles de droit dont il a été fait application à la situation de Mme D. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, les textes dont il a été fait application ne pouvaient pas se déduire des motifs de fait de sa décision ou de la motivation en droit de la demande à laquelle la décision attaquée répond. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la DILA n'a pas énoncé, dans la décision attaquée, les considérations de droit qui en constituent le fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la DILA du 23 février 2021. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la DILA réexamine la demande de Mme D du 23 décembre 2020. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Mme D soutient que l'Etat doit être condamné à lui verser une indemnité de 11 500 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat afin de diligenter une procédure pénale. Toutefois, ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct avec l'illégalité fautive entraînant l'annulation pour vice de forme de la décision refusant à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur la décision du 2 novembre 2021 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, par un décret du président de la République du 18 décembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2019, le président de la République a nommé Mme E, signataire de la décision attaquée, administratrice générale, directrice de l'information légale et administrative au secrétariat général du gouvernement à compter du 6 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'incompétence doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme D a de nouveau demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 5 novembre 2021. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à cette demande, l'administration a indiqué que Mme D n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa première demande du 23 décembre 2020 ce qui justifie de confirmer la première décision du 23 février 2021, en l'absence d'agissements caractérisés susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Le refus étant ainsi fondé sur le caractère purement confirmatif de la première décision, que Mme D ne conteste pas au fond, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme D dirigées contre la décision du 2 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à d'injonction sous astreinte. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a entaché la décision du 2 novembre 2021 d'une illégalité fautive. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, il y a lieu, dans le dossier n° 2108674, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. D'autre part, dans le dossier n° 2202277, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance et pour cette requête, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la DILA du 23 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la DILA de réexaminer la demande de Mme D du 23 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108674 et les conclusions de la requête n° 2202277 de Mme D sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la direction de l'information légale et administrative (DILA). Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la première ministre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2202277
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2108674_20230428