TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108674_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, 1er février 2023 et le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 9 328,67 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ; 3°) de prononcer la décharge des sommes dues ; 4°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à Me Desfarges une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient que cet indu a fait l'objet d'une remise totale le 13 octobre 2021. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la formation de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2011. Par une décision du 8 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette relative à un indu de RSA d'un montant de 9 328,67 euros. M. B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 et la remise gracieuse de sa dette. Sur les indus : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, concernant l'origine de l'indu dont le requérant demande la décharge, il résulte de l'instruction que si M. B a omis de déclarer ses ressources trimestrielles, ces omissions sont involontaires et imputables à son statut d'artiste indépendant et au régime de déclaration contrôlée pour lequel il avait opté, comme en convient du reste la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit que M. B ne saurait être regardé comme n'étant pas de bonne foi. 6. En second lieu, pour contester la créance en litige, M. B fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. Il produit, pour en justifier, ses avis d'impôt sur le revenu, qui font état de revenus nuls en 2020 et s'élevant à 547 euros en 2021. Ces éléments, pour des mensualités fixées à 195 euros, corroborent l'affirmation de M. B quant à son impossibilité de faire face au remboursement en litige. Par suite, le requérant justifie être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de 75 %, soit la somme de 6 996,50 euros, sur sa dette de revenu de solidarité activité d'un montant de 9 328,67 euros. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 octobre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. B, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder au requérant la remise gracieuse de la totalité de sa dette de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de remise sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Article 2 : Une remise de dette de 6 996,50 euros est accordée à M. B sur sa dette de revenu de solidarité active de 9 328,67 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desfarges, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. Bories La greffière, M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2108674_20230517
Données disponibles
- Texte intégral