TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108674_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2021 et 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Kovarik-Ovize, demande au tribunal : 1°) de " condamner " la commune de Saint-Martin d'Hères à lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le courrier du 27 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - la commune est responsable de l'apparition des risques psycho-sociaux ayant touché la requérante ; - elle a subi un préjudice moral, économique et financier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 31 mars 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est dirigée contre une décision informative ne faisant pas grief, elle est donc irrecevable ; - les conclusions à fin d'injonction d'accorder la protection fonctionnelle sont présentées à titre principal ; elles sont donc également irrecevables ; - en tout état de cause, la requête est mal fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Fessler, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est agent titulaire de la commune de Saint-Martin d'Hères depuis 2001. A compter de 2013, elle a occupé les fonctions de bibliothécaire, affectée dans un premier temps à la bibliothèque André Malraux puis, depuis 2018, à la bibliothèque Romain Rolland. Le 30 août 2021, elle a adressé par courrier à son employeur une demande de protection fonctionnelle en raison de sa souffrance au travail. Le 27 octobre 2021, la commune lui a répondu par courrier qu'elle allait diligenter une enquête administrative. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal de " condamner " la commune de Saint-Martin d'Hères à lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Il est constant que Mme A n'a, dans ses écritures, pas demandé, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Martin d'Hères aurait refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi, les conclusions par lesquelles l'intéressée demande au tribunal de " condamner " la commune de Saint-Martin d'Hères à lui accorder la protection fonctionnelle présentent le caractère de conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal et sont, pour ce motif, ainsi que le fait valoir la commune en défense, irrecevables. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une médiation. 3. Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Martin d'Hères Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108674
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2108674_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel