TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2108675_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 610,46 euros au titre de la période de février 2019 à décembre 2019 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due dès lors qu'elle est retraitée depuis mai 2021, qu'elle ne perçoit qu'une retraite de 360,11 euros et demeure en attente d'une décision concernant l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active depuis avril 2019. Par décision du 20 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 610,46 euros au titre de la période de février 2019 à décembre 2019. Mme B demande au tribunal la remise totale de cette dette.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
"Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ()" et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé des déclarations trimestrielles omettant une partie de ses ressources de février 2019 à décembre 2019. Eu égard à la durée et au caractère répété de ces omissions déclaratives, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. En outre, les documents qu'elle a fournis en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal font apparaître un montant de ressources actuelles pouvant être évalué à 1042,85 euros, composé d'une retraite de 825,92 euros, d'une retraite complémentaire de 110,93 euros et d'un secours mensuel de 106 euros qui lui est versé par le centre communal d'action sociale de sa commune pour la période de novembre 2022 à avril 2023. Les charges mensuelles justifiées par la requérante incluent le loyer et les charges communes, déduction faite de l'aide personnalisée au logement, soit un montant de 106,65 euros, auquel s'ajoutent 11,16 euros de dépenses d'électricité, 25 euros d'abonnement transports et le remboursement de deux crédits renouvelables dont le montant des mensualités n'est pas communiqué. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2108675_20230201
Données disponibles
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