TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108677_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 11 février 2021 à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 11 février 2021 à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Elle doit être regardée comme faisant valoir qu'elle est fondée à se voir attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " et l'allocation aux adultes handicapés dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré et que les séquelles de sa maladie sont toujours présentes et la handicapent au quotidien. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 12 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction de délivrance à Mme A de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a, d'une part, sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées. Le 11 février 2021, elle a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. D'autre part, Mme C A a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le 11 février 2021, elle a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 29 juillet 2021, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté son recours. Mme A demande l'annulation des décisions du 29 juillet 2021. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier :/ a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires (). ". 3. En application de ces dispositions, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé le bénéfice de cette allocation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire. Sur les conclusions tendant au bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 5. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Gaudry, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Mme A fait valoir que les séquelles de sa maladie sont toujours présentes et la handicapent au quotidien. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical rédigé par le docteur D, le 10 mars 2020, que Mme A, qui présente un syndrome polyalgique diffus, a besoin d'une canne pour ses déplacements, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce besoin ne soit qu'occasionnel. Dans ces conditions, Mme A remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juillet 2021 prise par le président du conseil départemental des Yvelines à la suite du recours préalable obligatoire formé le 11 février 2021 par Mme A à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021, refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. 9. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt. ". Eu égard à ce qui précède il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de trois ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Yvelines. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 11 février 2021 par Mme A à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Yvelines. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2108677_20221021
Données disponibles
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