TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108680_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2021 et 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de renouveler sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur le refus de titre :
- la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est comporté comme s'il était lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
Sur le pays de destination :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 mars 1970, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 6 janvier 2021. Par un arrêté en date du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles psychiatriques et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'indique d'ailleurs l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Les certificats médicaux produits par Mme A attestent qu'elle subit, depuis 2012, un état de stress dépressif post-traumatique qui s'est développé suite à des traumatismes vécus dans son pays d'origine, qu'elle est suivie par un psychiatre depuis le 8 décembre 2016 et que quarante consultations ont été effectuées à la date du 13 février 2021. Son psychiatre estime que le retour dans son pays d'origine risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé mentale, sans que cela ne soit contredit par le préfet dans son mémoire en défense. Dans un bilan de pathologie psychiatrique en date du 13 février 2021 et transmis à l'office français de l'immigration et de l'intégration, son psychiatre confirme son diagnostic et note une nouvelle fois la présence de scènes traumatisantes dans le pays d'origine. Au surplus, dans un certificat certes postérieur à l'arrêté attaqué, daté du 22 juin 2021, son psychiatre indique de nouveau que le retour dans son pays d'origine risque d'aggraver considérablement sa santé mentale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir, eu égard à la nature et à l'origine de sa pathologie, que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 mai 2021 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2108680_20230414
Données disponibles
- Texte intégral