TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108681_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. C A, Mme H B, M. D E, Mme F G et M. David Cazimajou demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération N° 58 du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Moncé-en-Belin en tant qu'elle délègue au maire la compétence pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget pour les marchés de 0 à 25 000 euros HT " ; 2°) d'annuler toutes les dépenses entrant dans le cadre de la délibération contestée. Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse est illégale dès lors que la note de synthèse communiquée en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne mentionnait pas la teneur de cette délégation ; - le seuil de 25 000 euros retenu par le conseil municipal ne permet plus aux conseillers d'exercer leur droit de regard sur les dépenses engagées par le maire dans sa délégation ; le conseil municipal n'est pas tenu informé des décisions prises par délégation et seul un état des dépenses est produit par devant le conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Moncé-en-Belin représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'augmentation du plafond du montant de la délégation consentie au maire pour procéder aux achats était nécessaire aux besoins du service public ; - la note de synthèse, mentionnant le plafond de 10 000 euros, a été transmise mais n'a pas pu être modifiée avant la séance du conseil municipal ; - la délibération a été adoptée à la majorité des membres du conseil municipal, les requérants, appartenant à l'opposition, s'étant simplement abstenus. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 mars 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, Mme H B, M. D E, Mme F G et M. David Cazimajou, conseillers municipaux d'opposition dans la commune de Moncé-en-Belin (Sarthe) demandent au tribunal d'annuler la délibération N° 58 du 8 juillet 2021 du conseil municipal de Moncé-en-Belin en tant qu'elle délègue au maire la compétence pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget pour les marchés de 0 à 25 000 euros HT. ". Ils sollicitent par ailleurs l'annulation de toutes les dépenses entrant dans le cadre de la délibération contestée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à cet article entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'avec leur convocation à la séance du conseil municipal du 8 juillet 2021, les conseillers municipaux ont reçu le projet de délibération relatif à la délégation d'attribution au maire qui prévoyait uniquement une délégation du pouvoir " de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ". Il est constant que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal de la commune de Moncé-en-Belin du 8 juillet 2021 ne mentionnait pas la proposition de modification de la délégation du conseil municipal accordée au maire du pouvoir " de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget pour les marchés de 0 à 25 000 euros HT". Dans ces conditions, cette note, qui ne mentionnait pas le projet de délibération soumise à l'approbation des conseillers municipaux ayant pour objet de relever de 10 000 à 15 000 euros le seuil de compétence propre du maire en matière de commande publique, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Au regard de l'objet de cette délibération, ce vice a été de nature à priver les conseillers municipaux d'une garantie. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération qu'ils contestent, en tant qu'elle délègue au maire la compétence pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget pour les marchés de 0 à 25 000 euros HT. ". Sur les conclusions tendant à l'annulation des dépenses engagées sur le fondement de la délibération du 8 juillet 2021 : 5. Si les requérants sollicitent l'annulation de la totalité des dépenses engagées sur le fondement de la délibération litigieuse, celles-ci ne sont toutefois pas détachables des marchés publics dont elles procèdent et qui ont le caractère de contrats administratifs, par détermination de la loi. Or, il appartient aux requérants, qui ont la qualité de tiers à ces contrats, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge du contrat de la validité de ces engagements passés en application de la délibération litigieuse. Les conclusions tendant à l'annulation des dépenses contestées ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération N° 58 du 8 juillet 2021 du conseil municipal de Moncé-en-Belin est annulée en tant qu'elle délègue au maire la compétence pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget pour les marchés de 0 à 25 000 euros HT. " Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme H B, M. D E, Mme F G, M. David Cazimajou et à la commune de Moncé-en-Belin. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2108681_20230726
Données disponibles
- Texte intégral