TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108681_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 2 février 2023, M. A C, la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe et la société civile immobilière Avenir Immobilier, représentés par Me Darbier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2021, par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur une propriété sise chemin des Joncquiers à Reganat sur le territoire de ladite commune ; 2°) de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'activité de recyclage et de valorisation des déblais a été déclarée ; - il n'y a aucune atteinte à l'environnement et la parcelle ne supportait aucune activité agricole lors de son acquisition par la société Avenir Immobilier ; - l'installation est conforme au PLU des Pennes-Mirabeau et au plan de prévention et de gestion des déchets. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 mars 2023, la commune des Pennes-Mirabeau a présenté des observations qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Darbier, pour les requérants, celles de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhônes et celles de Me Claveau pour la commune des Pennes-Mirabeau. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 septembre 2021, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à M. A C, gérant des sociétés Sud-Est TP et Avenir Immobilier, d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris sur des parcelles cadastrées section CL n°s 132, 173, 184 et 185, situées chemin des Joncquiers à Réganat sur le territoire de ladite commune, en zone agricole du plan local d'urbanisme communal. M. C et les sociétés Sud-Est TP et Avenir Immobilier demandent l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :/ a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;/ b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". 3. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Pennes-Mirabeau dispose dans la zone agricole où se situent les parcelles concernées, par son article A.1 : " Sont interdits toutes constructions, installations et aménagements autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole et autres que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". L'article A.2 du même règlement permet cependant sous conditions, d'une part, " les installations classées à condition qu'elles soient liées à des activités agricoles et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité de l'environnement urbain et naturel ", d'autre part " les constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition que leur localisation géographique dans la zone soit rendue nécessaire par leur fonctionnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ", enfin " les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés, à l'aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions, à l'exécution des travaux autorisés ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que l'activité menée sur le terrain dont est propriétaire la société Avenir Immobilier est sans rapport avec une activité agricole puisqu'elle consiste, depuis août 2020 au moins, à réceptionner des déblais de chantier qui sont ensuite criblés et concassés avant d'être commercialisés à des entreprises pour les besoins de leurs chantiers. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le terrain en cause est en bordure d'autoroute, n'est voisin d'aucune exploitation agricole et est desservi par une petite route qui permet l'accès à d'autres immeubles sans rapport avec l'agriculture, les requérants ne peuvent être regardés comme contestant, par exception, la légalité du classement du terrain en litige en zone agricole. 5. En deuxième lieu, il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'activité menée a conduit M. C à implanter sur ledit terrain des locaux de type modules " Algéco " et containers dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m², et à procéder à des affouillements et exhaussement du sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et inférieure à 2 hectares. De tels aménagements n'entrent pas dans les exceptions prévues à l'article précité R. 421-1 du code de l'urbanisme les dispensant d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux. Certes, M. C, qui fait valoir que l'activité en litige répond à un intérêt collectif, se prévaut de dispositions du PLU autorisant sous conditions des constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Mais, en tout état de cause, il est constant qu'au titre de la législation d'urbanisme, il n'a déposé aucune demande de permis de construire ou déclaration préalable, alors qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, est sans incidence la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait été en règle au titre de la législation de l'environnement. 6. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire des Pennes-Mirabeau, agissant au nom de l'Etat, aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de droit au regard des dispositions invoquées du plan local d'urbanisme communal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les autres conclusions de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe, à la société civile immobilière Avenir Immobilier, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune des Pennes-Mirabeau. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2108681_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel