TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108681_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de maintien de la requête, enregistrés les 14 décembre 2021 et 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 997,35 euros procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur opéré sur sa paye de novembre 2021 ; 2°) d'ordonner au comptable public de la trésorerie de Maizières-lès-Metz de lui restituer le montant de cette saisie ; 3°) de condamner le comptable public de la trésorerie de Maizières-lès-Metz à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 4°) de condamner le comptable public de la trésorerie de Maizières-lès-Metz à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la dette en litige étant celle de sa mère décédée le 4 avril 2020, un créancier n'a pas le droit d'opérer une saisie au hasard dans les comptes ou salaires de l'un de ses enfants sans avoir ouvert la succession et sommé les héritiers d'opter pour accepter, à concurrence de l'actif net ou renoncer à la succession, alors en outre qu'il n'est pas le seul enfant héritier de sa mère ; - le comptable public s'est illégalement fondé sur le 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour recouvrer un titre de recette établi au nom de sa mère et non pas en son nom et a commis un abus de pouvoir en profitant du fait qu'ils ont le même employeur ; - il n'a reçu aucun avis de saisie à tiers détenteur en amont de la saisie effectuée, ce qui l'a privé de la possibilité de la contester en application du 1° et du 2° de l'article L. 1617-5 ; - il a dû consacrer beaucoup de temps à se défendre et il a eu des frais de déplacement et d'hébergement à Strasbourg ; - la saisie abusive de 40 % de sa rémunération mensuelle aurait pu le mettre en difficulté financière, porte atteinte à son image auprès de leur employeur commun et a occasionné du stress. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à ce qu'il soit constaté que la somme saisie a été remboursée au requérant, au rejet des conclusions indemnitaires et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit imposé à la trésorerie de Maizières-lès-Metz de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 771 du code civil. Il soutient que : - la somme en litige a été remboursée et la trésorerie de Maizières-lès-Metz mettra en œuvre la procédure imposée par l'article 771 du code civil ; - les moyens relatifs aux conclusions indemnitaires sont infondés. Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de M. B. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024. ENES Talange a présenté une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les 9 janvier 2020, 9 juillet 2020 et 20 novembre 2020, la régie d'électricité de Talange a émis trois titres exécutoires à l'encontre de Mme B en vue du recouvrement d'impayés s'élevant à la somme totale de 942,67 euros. Après avoir eu connaissance du décès de l'intéressée, survenu le 4 avril 2020, la trésorerie de Maizières-lès-Metz a obtenu les coordonnées de l'un des enfants de la défunte, M. B, et a cru que ce dernier avait accepté de reconnaître sa qualité d'héritier dans la succession. Faute de paiement de la somme restant à recouvrer, la trésorerie de Maizières-lès-Metz a alors pratiqué, selon un avis du 7 octobre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 997,35 euros auprès de l'employeur de M. B qui a été effectuée sur sa paye du mois de novembre 2021. Contestant cette saisie, M. B demande le remboursement de la somme correspondante et la réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de cette saisie. 2. Il résulte de l'instruction qu'ayant reconnu le caractère erroné de la saisie pratiquée, la trésorerie de Maizières-lès-Metz a procédé, par un virement du 14 janvier 2022, au remboursement de la somme de 997,35 euros au requérant, qui en a pris acte dans son mémoire enregistré le 24 octobre 2023 par lequel il maintient néanmoins l'ensemble de ses demandes. 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. En l'espèce, le litige porte sur le recouvrement de créances non fiscales de la régie d'électricité de Talange. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 7 octobre 2021 et l'obligation de payer afférente. Il en va de même de ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant de cette même saisie. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et à ENES Talange. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA676 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108681_20240506
CAA1319 mars 2026
DCA_24MA01468_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108681_20240506
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