TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2108682_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 17 janvier 2024, ce dernier n'étant pas communiqué, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 28 août 2019 en se bornant à lui accorder une carte de séjour temporaire valable 17 août 2021 au 16 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, une carte de résidence valable 10 ans ou, à défaut sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une décision écrite et motivée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis sur le refus de renouvellement de sa carte de résident ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résidence de 10 ans renouvelable de plein droit et que le préfet ne justifie d'aucun motif de fait et de droit qui pouvait justifier son refus. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a fait l'objet de 10 condamnations pénales, que son comportement constitue une menace à l'ordre public et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - le observations de Me Borges de Deus Correia représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant turc né le 8 février 1985. Il déclare être entré en France le 10 mars 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 février 2006, à laquelle il a déféré le 9 juillet suivant. Il est revenu en France le 7 août 2006 avant de bénéficier de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de française dont, en dernier lieu, une carte de résident valable du 29 août 2009 au 28 août 2019. Le 5 juillet 2019, il en a demandé le renouvellement. Par l'arrêté du 25 février 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans les trente jours, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de titre de séjour pour être intervenu en méconnaissance des droits de la défense et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, pour méconnaissance des dispositions alors applicables du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 août 2021, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 août 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident de 10 ans, décision en outre révélée par la circonstance qu'il lui a seulement accordé une carte de séjour temporaire valable 17 août 2021 au 16 août 2022. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 20 octobre 2021, M. A a demandé au préfet de l'Isère de lui communiquer les motifs pour lesquels il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résidence de 10 ans dont il restait pourtant saisi après l'intervention du jugement d'annulation du 29 juin 2021 mentionné au point 1. En l'absence de communication de ces motifs, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et en l'absence de toute décision explicite se prononçant sur sa demande de renouvellement de carte de résident, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de l'Isère procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210868
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108682_20240213