TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108683_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2108683,
M. A B, agissant en qualité de représentant légal de son fils, D H, représenté par Me Boulé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, avec la rédaction d'un pré-rapport, en présence de l'office public de l'habitat de Puteaux et de la Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en vue de décrire les séquelles de son accident survenu le 12 mars 2016 au bas de la résidence située 10 rue Voltaire à Puteaux (92800), d'évaluer les préjudices subis et de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités ;
2°) de condamner l'office public de l'Habitat de Puteaux à lui verser une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation totale du préjudice au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'Habitat de Puteaux le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- une première expertise médicale amiable a été diligentée par son assureur ; le rapport, remis le 23 août 2017, a évalué les différents préjudices subis par Vincent H et a fixé la date de consolidation au 21 avril 2017 ;
- l'organisation d'une nouvelle expertise présente bien un caractère utile, dès lors que celle-ci permettra la saisine du juge du fond dans le cadre d'une action à l'encontre de l'office public de l'habitat de Puteaux ;
- compte tenu de la situation actuelle de son fils, il est fondé à solliciter le versement d'une provision à hauteur de 8 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet, 20 octobre et 30 novembre 2021, l'office public de l'habitat de Puteaux, représenté par la SCP Seban et Associés, formule ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de compléter la mission d'expertise afin que les experts se prononcent notamment sur les conditions dans lesquelles la grille pouvait être mise en mouvement manuellement, sur le fait de savoir si elle pouvait être mise en mouvement par un enfant mais aussi si les lésions subies par Vincent H ont pu être causées par la chute de la grille ;
2°) de mettre en cause la société Coulon, la société Archicréa DP, la société Dekra Industrial SAS, la société F2K, la société Conseil Règlementation immobilière, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
3°) de rejeter, à titre principal, la demande de provision formulée par M. B comme étant irrecevable ;
4°) de rejeter, à titre subsidiaire, la demande de provision formulée par M. B comme étant non fondée ;
5°) de condamner in solidum, à titre infiniment subsidiaire, la société Coulon, la société Archicréa DP, la société Dekra Industrial SAS, la société F2K et la société Conseil Règlementation immobilière à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
6°) de rejeter les demandes de mise à sa charge d'une quelconque somme formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre solidairement à la charge de M. B, de la société Coulon, de la société Archicréa DP, de la société Dekra Industrial SAS, de la société F2K et de la société Conseil Règlementation immobilière le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande d'extension de la mission présente bien un caractère utile dès lors que le dossier de l'enquête pénale a révélé de nombreuses contradictions et lacunes et empêche ainsi d'établir les circonstances exactes de l'accident ;
- la mise en cause de la société Coulon, de la société Archicréa DP, de la société Dekra Industrial SAS, de la société F2K et de la société Conseil Règlementation immobilière présente un caractère utile dès lors que ces sociétés sont susceptibles d'être concernées par un litige devant le juge du principal puisque la société Coulon, qui a procédé à la dépose de la grille, devait prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité du chantier ; en outre, la société Archicréa DP, la société Dekra Industrial SAS, la société F2K et la société Conseil Règlementation immobilière étaient intervenantes sur le chantier et sont susceptibles d'engager leur responsabilité du fait des dommages subis par Vincent H ;
- contrairement à ce qu'elle fait valoir, la société Dekra Industrial SAS n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être porté devant le juge du fond, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique au cours de l'opération de travaux ;
- la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles apparait également utile, dès lors qu'elles ont assuré au titre de la responsabilité civile et décennale la société Batimétal, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, et qui était titulaire du lot n°3 " Serrurerie " de l'opération de travaux de ravalement et changement des menuiseries extérieures ;
- la demande de versement d'une provision est irrecevable, dès lors que la demande indemnitaire préalable formulée par M. A B fait état des préjudices subis par M. B et Mme C en qualité de parents de l'enfant Vincent H mais ne concerne pas les préjudices subis par leur enfant ;
- la demande de provision présente, à titre subsidiaire, un caractère sérieusement contestable, dès lors que le requérant n'établit pas que la créance dont il se prévaut est certaine dans son montant ; en outre, la demande de provision est sérieusement contestable, dans la mesure où le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi ; enfin, la faute commise par la victime l'exonère du paiement de cette créance ;
- à titre infiniment subsidiaire, il devra être garanti par la société Coulon, la société Archicréa DP, la société Dekra Industrial SAS, la société F2K et la société Conseil Règlementation immobilière du fait de leurs responsabilités dans la survenance du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la société Dekra Industrial SAS, représentée par Me Beaudoire, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usages en ce qui concerne la mesure d'expertise médicale sollicitée ;
3°) de rejeter la mesure d'expertise technique sollicitée par l'office public de l'habitat de Puteaux comme étant mal fondée ;
4°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la demande de provision formée par M. B à l'encontre de l'office public de l'habitat de Puteaux ;
5°) de rejeter la demande de l'office public de l'habitat de Puteaux tendant à ce qu'elle le garantisse de l'éventuelle provision qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. B ;
6°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Puteaux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mise en cause n'est pas fondée, dès lors que la mission de " Contrôle Technique Construction " dont elle était chargée ne la mettait pas en charge de s'assurer de la sécurité sur le chantier ni de définir les modalités pratiques des travaux ;
- la demande de complément d'expertise technique présentée par l'office public de l'habitat de Puteaux ne présente pas un caractère utile dès lors qu'une telle demande se révèle être matériellement impossible plus de cinq années après les faits ; en outre, l'enquête pénale réalisée postérieurement à l'accident a déjà tout mis en œuvre pour identifier les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ; enfin, un expert technique n'aurait pas compétence pour " déterminer l'origine des lésions " subies par M. D H ;
- la demande de l'office public de l'habitat de Puteaux tendant à ce qu'elle soit appelée à le garantir contre une condamnation au paiement d'une provision n'est pas fondée, dès lors qu'une telle demande ne relève pas de l'office du juge du référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la société Coulon, représentée par SCP Vaillant et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usages en ce qui concerne la mesure d'expertise médicale et d'extension de mission sollicitée ;
2°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Puteaux de lui communiquer les coordonnées de l'assureur de la société Batimétal, société à responsabilité limitée sis 6, route de Vernon à Hodent (95420) ;
3°) de rejeter la demande de provision ;
4°) de mettre à la charge de M. B, de l'office de l'habitat de Puteaux, de la société Archicréa DP, de la société Dekra Industrial SAS, de la société F2K et de la société Conseil règlementation immobilière in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision est irrecevable, dès lors que la décision rendue le 11 janvier 2021 concernait une demande d'indemnisation du préjudice subi par les parents de M. D H mais ne concerne pas les préjudices de l'enfant ;
- la demande de provision est, à titre subsidiaire, mal fondée, dès lors que M. D H a contribué à créer son propre préjudice ; au surplus, aucun des éléments versés au dossier ne tend à démontrer que les intervenants aux travaux aient commis une quelconque faute ;
- la demande d'injonction des coordonnées de l'assureur de la société Batimétal présente un caractère utile, dès lors que cette société, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2019, était titulaire du lot n°3 " Serrurerie ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la société Archicréa DP, représentée par la Selas Chevalier, Marty et Pruvost, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usages en ce qui concerne la demande de mise en cause formulée par l'office public de l'habitat de Puteaux ; ;
2°) de compléter la mission de l'expert ;
3°) de rejeter la demande de garantie de l'office public de l'habitat de Puteaux ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Coulon, la société Dekra Industrial, la société F2K et la société Conseil règlementation immobilière à la garantir en cas de condamnation de l'office de l'habitat de Puteaux au paiement d'une provision ;
5°) de rejeter la demande de l'office de l'habitat de Puteaux tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la demande de provision formulée par M. B présente un caractère sérieusement contestable dès lors que les circonstances de l'accident n'ont pu être sérieusement établies ;
- l'existence d'une faute présentant un lien de causalité avec l'accident survenu le
12 mars 2016 n'est pas démontrée dès lors qu'un système de protection au moyen de cônes et rubalises avait été instauré près de sept mois avant la survenance de l'accident ;
- la société Coulon, titulaire du marché de ravalement et de changement des menuiseries extérieures, la société Dekra Industrial SAS, en charge du contrôle technique, ainsi que la société F2K et la société Conseil Règlementation Immobilière, coordonnateurs sécurité protection santé devront la garantir en condamnation, sur le fondement du principe de la responsabilité quasi-délictuelle issue de l'article 1240 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la société F2K, représentée par la SELARL GFG Avocats, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usages en ce qui concerne la mesure d'expertise médicale sollicitée ainsi que la demande d'extension de mission formulée par l'office public de l'habitat de Puteaux ;
2°) de rejeter la demande de provision ;
3°) de rejeter les demandes d'appels en garantie formés à son encontre par l'office de l'habitat de Puteaux et la société Archicréa DP ;
4°) en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes de M. B, de l'office de l'habitat de Puteaux, de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, de la société Coulon, de la société Archicréa DP, de la société Dekra Industrial et de la société Conseil règlementation immobilière formulées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de provision est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration a été présentée au nom des préjudices personnels de M. A B et Mme C et non au nom des préjudices subis par Vincent H ;
- la demande de provision est, en tout état de cause, mal fondée dès lors que le dossier de l'enquête pénale fait état de nombreuses incertitudes quant aux circonstances de l'accident ; en outre, une faute de la victime ne saurait être exclue dans la mesure où Vincent H s'est approché de la grille sans respecter le dispositif de sécurité ;
-l'appel en garantie formée à son encontre par l'office public de l'habitat de Puteaux et la société Archicréa DP ne peut être porté devant le juge du référé mais devant le juge saisi du litige au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par la SELARL Roine et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usages en ce qui concerne la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. B ainsi que sur la demande d'extension de mission formulée par l'office public de l'habitat de Puteaux ;
2°) de rejeter la demande de provision ;
3°) de mettre à la charge de M. B, de la société Coulon, de la société Archicrea DP, de la société Dekra Industrial, de la société F2K et de la société Conseil règlementation immobilière in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision est irrecevable dès lors qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été adressée à l'office public de l'Habitat de Puteaux, le courrier envoyé le
16 juillet 2020 étant relatif à une demande de provision formulée au profit de M. A B ;
- la demande de provision est, à titre subsidiaire, mal fondée dès lors que les circonstances exactes de l'accident demeurent, à ce jour, indéterminées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SCP Interbarreaux Evodroit, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise et de compléter la mission de l'expert ;
3°) de rejeter la demande de provision ;
4°) de mettre à la charge de l'office de l'habitat de Puteaux le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Elles soutiennent que :
- la compagnie MMA IARD doit être mise hors de cause, dès lors que son contrat d'assurance avec la société Batimétal a été résilié en 2017 suite à la liquidation judiciaire de cette société ; par conséquent, elle ne détient aucune pièce permettant de démontrer l'intervention de son assuré sur ce chantier au moment des faits ; aucun employé de la société Batimétal n'a procédé au descellement de la grille dès lors que cette opération a été effectuée par la société Coulon ;
- la demande d'extension de mission formulée par l'office public de l'habitat de Puteaux présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de déterminer si la grille a pu tomber sur Vincent H sans intervention extérieure ;
- la demande de provision est irrecevable dès lors que la décision rendue sur demande indemnitaire préalable le 11 janvier 2021 concerne une demande d'indemnisation des préjudices subis par les parents de M. D H et non ceux de l'enfant ;
- elle est également irrecevable car elle ne pouvait être présentée simultanément avec des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- elle est enfin irrecevable du fait de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'application de son contrat d'assurance ;
- la demande de provision apparait enfin sérieusement contestable, dans la mesure où le dossier de l'enquête pénale est rempli d'incertitude, la grille ne pouvant notamment tomber d'elle-même étant donné la présence d'un périmètre de sécurité autour d'elle.
La requête a été communiquée à la société Conseil règlementation immobilière et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier
vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l'instruction que le fils de M. A B, M. D H, né le 22 août 2005, a été victime de la chute d'une grille entreposée contre le mur de la résidence situé 10 rue Voltaire à Puteaux (92800). Transporté au sein de l'hôpital Necker, le certificat médical initial rédigé le 20 avril 2016 a fait état d'une fracture ouverte comminutive du coude droit, avec une plaie d'environ cinq centimètres à la face latérale et inférieure du bras droit, ces lésions ayant entraîné une interruption temporaire de travail minimum de quatre-vingt-dix jours. Opéré le
13 mars 2016, Vincent H est resté hospitalisé en service de chirurgie jusqu'au
29 mars 2016 avant d'être transféré au sein du centre de rééducation de la clinique Rist à Paris, où il est resté en internat jusqu'au 31 mai 2016. Une première expertise médicale, diligentée par l'assureur de protection juridique de M. A B a fait état, dans un rapport déposé le
23 août 2017, " d'un traumatisme du bras droit responsable d'une fracture de l'humérus droit, avec une évolution marquée par des troubles neurologiques et une limitation des mouvements forcés de flexion et d'extension ", la date de consolidation étant fixée au 23 août 2017. Dans ces conditions et dans la perspective d'une action postérieure à l'encontre de l'office public de l'habitat de Puteaux, M. B sollicite la désignation d'un expert.
3. La mesure d'expertise sollicitée par M. B a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de réunir les éléments permettant de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice subis à la suite de la chute survenue le 12 mars 2016 d'une grille entreposée contre le mur de la résidence situé 10 rue Voltaire à Puteaux (92800). La demande d'expertise présente, d'ores et déjà, en l'état de l'instruction, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur le complément de mission sollicité :
4. L'office public de l'habitat de Puteaux demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise afin que les experts se prononcent notamment sur les conditions dans lesquelles la grille métallique pouvait être mise en mouvement manuellement au regard de son poids et de sa taille et de déterminer l'origine des lésions, afin de savoir si elles ont pu être causées par la chute de la grille, au regard de ses caractéristiques. La société Dekra Industrial SAS s'y oppose en faisant valoir que dans la mesure où l'enquête pénale réalisée postérieurement à l'accident a déjà pris toutes les mesures permettant de comprendre les circonstances ayant mené à sa survenance, il serait impossible, près de six années après le déroulement des faits, de savoir si les lieux ont été maintenus dans leur configuration et si la grille litigieuse a été conservée et qu'enfin, un expert " technique " ne serait pas en mesure de se prononcer sur " l'origine des lésions " subies par
M. D H à la suite de l'accident.
5. Toutefois la mesure d'expertise sollicitée par M. B a pour objet de désigner un expert afin de décrire les séquelles de l'accident de son fils survenu le 12 mars 2016 et d'évaluer les préjudices subis par ce dernier. Ainsi, la demande d'extension de mission sollicitée par l'office public de l'habitat de Puteaux aux vues de la désignation d'un " expert technique " n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, utile à la détermination des préjudices subis par Vincent H. Il y a lieu dès lors de rejeter cette demande.
Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause :
6. La présente mesure d'expertise ordonnée, au contradictoire de l'office public de l'habitat de Puteaux et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a seulement pour objet de réunir les éléments permettant de décrire les séquelles médicales de l'accident de Vincent H, d'évaluer les préjudices subis et de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités comme il a été précisé aux points 3 et 5 de la présente ordonnance.
7. Ainsi, en l'état de l'instruction, la participation de la société Coulon, de la société Archicréa DP, de la société Dekra Industrial SAS, de la société F2K, de la société Conseil Règlementation immobilière, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux opérations d'expertise, ne présente pas un caractère utile pour apprécier les responsabilités encourues et l'ensemble des préjudices subis. Il y a lieu, dès lors, de mettre ces sociétés hors de cause.
Sur la demande de provision :
8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
10. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier l'existence et l'imputation des responsabilités encourues, le cas échéant, et d'établir les préjudices subis par M. D H. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont M. A B se prévaut, en qualité de représentant légal de son fils mineur, à l'encontre de l'office public de l'Habitat de Puteaux ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fin de condamnation présentées par M. B, en qualité de représentant légal de son fils mineur, sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par l'office public de l'Habitat de Puteaux et la société Archicrea DP :
11. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande d'expertise, de se prononcer sur des conclusions tendant à ce qu'une société soit garantie d'une éventuelle condamnation au fond. Par suite, les conclusions de l'office Public de l'Habitat de Puteaux et de la société Archicrea DP tendant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Puteaux de lui communiquer les coordonnées de l'assureur de la société Batimétal. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
13. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement des sommes que demandent, à ce titre, l'office public de l'habitat de Puteaux, la société Coulon et la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Dekra Industrial SAS et la société F2K sur le même fondement.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Coulon, la société Archicréa DP, la société Dekra Industrial SAS, la société F2K, la société Conseil Règlementation Immobilière, la société MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont mises hors de cause.
Article 2 : M. G F, expert résidant au 7 bis, avenue de la Porte de Buc, à Versailles (78 000), est désigné expert. Il aura pour mission de :
- recueillir tous les éléments sur les circonstances exactes de l'accident survenu le
12 mars 2016 ;
- se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner M. D H et de décrire son état actuel ;
- préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D H est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 12 mars 2016 ;
- déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanent partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ;
- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
- déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A B, de
M. D H, de l'office public de l'habitat de Puteaux, de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 15 juin 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'office public de l'habitat de Puteaux, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, à la société Coulon, à la société Archicréa DP, à la société Dekra Industrial, à la société F2K, à la société Conseil règlementation immobilière, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à
M. G F, expert.
Fait à Cergy, le 30 novembre 2022.
Le premier vice-président, juge des référés,
Signé
F. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108683_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2108683_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel