TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108683_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. D A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Clairvaux vers un centre de détention situé en Guyane ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un centre de détention situé en Guyane dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, faute pour celle-ci de mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et ainsi de constituer une décision susceptible de recours.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 2 février 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, a sollicité son transfert vers un centre de détention situé en Guyane. Par décision du 14 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. A B fait valoir que sa demande de transfert vers un centre de détention situé en Guyane est motivée par son souhait de se rapprocher des membres de sa famille, qui résident au Brésil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le profil pénal et carcéral de l'intéressé n'était pas compatible avec une affectation en centre de détention et justifiait son maintien dans une maison centrale. Dans ces conditions, et alors que les personnes détenues ont par ailleurs la possibilité de contacter leurs proches par courrier et par téléphone, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfert de M. A B vers un centre de détention situé en Guyane ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A B ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2108683/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2108683_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel