TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108685_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2021 et le 6 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 432/2021 du 19 avril 2021 du maire de la commune de Ronchin portant refus de reconnaissance de rechute d'accident de service, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux et refusant de faire procéder à une contre-expertise aux fins de réexamen de sa demande ;
2°) d'enjoindre à la commune d'instruire à nouveau le dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la commune de Ronchin, représentée par Me Vitse-Boeuf, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Henri-François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant M. C, et de Me Playoust, substituant Me Vitse-Boeuf, représentant la commune de Ronchin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, est employé par la commune de Ronchin. L'intéressé a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 17 juin 2014. Les conséquences de l'accident de service ont été déclarées consolidées le 7 novembre 2016 avec une incapacité permanente partielle pour névrose traumatique de 5% et une prise en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 31 août 2017. Par un courrier du 6 novembre 2020, complété le 18 décembre 2020, M. C a sollicité un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service motivé par une rechute de son accident de service. Par un arrêté du 19 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, le maire de la commune de Ronchin a refusé la reconnaissance d'une rechute de l'accident de service du 16 juin 2014 et a maintenu le requérant en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 19 avril 2021 attaqué vise les textes applicables, en particulier, les lois statutaires du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié. Il ressort par ailleurs de la motivation que le maire a entendu s'approprier les conclusions de l'avis rendu par la commission de réforme le 16 avril 2021, auquel il se réfère expressément, avis qui était motivé en fait et joint à l'arrêté. M. C a ainsi été mis à même de discuter utilement les motifs de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. . / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre () ". La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en congé de maladie à compter du 5 février 2020 à la suite d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Le 6 novembre 2020, M. C a déclaré une rechute de son accident de service du 17 juin 2014 en transmettant un certificat de son médecin daté du même jour indiquant que " l'arrêt de travail actuel de Monsieur B C peut être considéré comme une rechute de son accident de travail du 17/06/2014 ". L'intéressé a complété sa demande par un certificat d'arrêt de travail établi le 18 décembre 2020. Si M. C soutient que la constatation médicale de sa rechute n'a été faite que le 6 novembre 2020 et qu'il était dès lors en droit de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à raison de la rechute ainsi déclarée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'affection pour laquelle il a été placé en congé de maladie à compter du 5 février 2020 serait différente de celle dont il souffrait le 6 novembre suivant. Par suite, le requérant, qui a déclaré sa rechute d'accident de service après l'expiration du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987, n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Ronchin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 en tant qu'il rejette sa demande de reconnaissance d'une rechute de l'accident de service du 17 juin 2014 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 et celles aux fins d'injonction de réexamen.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ronchin, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Ronchin au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ronchin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Ronchin et à Me Cattoir.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2108685_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel