TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108688_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du rejetant sa demande d'orientation vers le marché du travail. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux car elle souhaitait une orientation vers un centre de rééducation professionnel. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 13 août 2021 par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, Mme B a demandé son orientation vers le marché du travail. Le 24 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Nord a accusé réception de sa demande. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née au terme d'une délai de deux mois, soit le 13 septembre 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président de la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du rejetant sa demande d'orientation vers le marché du travail. 2. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Si Mme B doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux car elle souhaitait une orientation vers un centre de rééducation professionnel, elle n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée le 19 février 2024, ni sa demande initiale, ni la décision de rejet de sa demande prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord ni aucun autre élément permettant d'assortir son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du rejetant sa demande d'orientation vers le marché du travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2108688
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 janvier 2024
ORCA_23PA02064_20240115TA593 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108688_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2108688_20240403
Données disponibles
- Texte intégral