TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108690_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mis à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ; - le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre n'est pas indiqué, de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'il a été homologué. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khiat en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été contrôlé, le 13 juin 2021 à 13h45 sur la commune de Honguemare Guenouville, à une vitesse retenue de 218 km/h pour une vitesse réglementée à 130 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée, et a fait l'objet, le jour même, d'une rétention de son permis de conduire. Par un arrêté référencé " 3F " du 14 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 3. L'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 224-2 du code de la route, mentionne également les faits qui en constituent le fondement en ce qu'il précise le lieu, l'heure et la nature de l'infraction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, ce qui est le cas en l'espèce, et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui a dépassé de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 13 juin 2021, à 13h45, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 218 km/h pour une vitesse autorisée de 130 km/h, soit un dépassement de 88 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mis à même de présenter des observations. 7. En troisième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle et le nom de l'organisme vérificateur. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'indication du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. Khiat La greffière, D.Azlouk La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2108690_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel