TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108690_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2021A-A3514 du 22 septembre 2021 et le courrier du 27 septembre 2021 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, après avoir reconnu imputable au service l'accident du 31 mars 2021 et accordé en conséquence un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 mars au 10 juin 2021, a fixé au 10 juin 2021 la date de consolidation sans séquelles de cet accident de service et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 juin 2021 au 30 août 2021. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le 2° du I. de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 puisqu'elle n'est pas en mesure de reprendre le service à compter du 10 juin 2021, sans que l'expert médical ait mentionné un antécédent pathologique précédant le 31 mars 2021, date de l'accident reconnu imputable au service. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier d'accompagnement du 27 septembre 2021, non décisoire car se bornant essentiellement à informer la requérante du sens de l'avis de la commission de réforme. En réponse au moyen relevé d'office, Mme B a présenté un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, par lequel elle maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 27 septembre 2021 : 1. Dans sa lettre du 27 septembre 2021, le président de Valence Romans Agglo s'est borné à informer Mme B de l'avis de la commission de réforme émis sur son dossier et à synthétiser les conséquences qu'il en avait tirées dans l'arrêté 22 septembre 2021, joint au courrier. Ainsi, bien que présenté sous forme d'une décision, ce courrier n'a pas modifié la situation juridique de l'intéressée et n'est pas décisoire. Dès lors, il ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre lui doivent être rejetées. Sur la tardiveté opposée en défense s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de juridiction administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Une notification au sens des dispositions précitées est régulièrement effectuée lorsqu'elle procède par pli recommandé avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé du 22 septembre 2021, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 30 septembre 2021 par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Ainsi la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2021, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêté, est tardive et doit être rejetée, la circonstance que Mme B ait apposé la date du 21 novembre 2021 sur le cartouche normalisé de la collectivité réservé aux remises en main propre de ses décisions n'ayant pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux défini au point précédent. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108690
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2108690_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel