TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108691_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B D, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- les observations de Me Dunikowski, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ukrainien né le 6 avril 1974, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. La décision attaquée, qui est intervenue après l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 8 avril 2021, se fonde sur la circonstance que l'état de santé de M. D " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " mais qu' " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si les bilans des consultations de 2016 à 2020 indiquent que M. D est séropositif au VIH et bénéficie d'un suivi et d'un traitement, aucune de ces pièces médicales n'indique l'indisponibilité ou l'inaccessibilité du traitement nécessaire à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation à ce titre. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. D a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions. Au surplus, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis janvier 2020 par la société EMS en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il produit cinq bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à mai 2021, ces éléments ne sont pas suffisants pour qu'il puisse se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est marié depuis 1996 avec Mme A C, ressortissante ukrainienne présente sur le territoire national, et qu'il est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis janvier 2020 par la société EMS en qualité d'ouvrier polyvalent. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, la guerre qui a été déclarée en Ukraine depuis l'édiction de l'arrêté attaqué fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108691Avocats intervenants
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TA9310 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108691_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel