TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108692_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B E demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, en ne lui accordant qu'une remise partielle à hauteur de 477,25 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'une montant de 954,50 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de la somme de 477,25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale au regard des principes de détermination des droits en cas de garde alternée, dès lors qu'il est séparé, qu'il n'a pas signé de déclaration de choix du parent allocataire unique et que ses enfants en résidence alternée doivent être pris en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité ;
- le trop-perçu trouve son origine dans des décisions contradictoires de la CAF de Loire-Atlantique ;
- la prime d'activité doit lui être versée à compter du 1er janvier 2019, date du jugement constatant la suspension de la garde alternée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à M. E un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 954,50 euros, résultant de la fermeture de ses droits au complément de libre choix du mode de garde, M. E n'étant pas l'allocataire unique bénéficiant des prestations sociales, dont la prime d'activité. Le 4 décembre 2020, M. E a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 21 avril 2021, la commission de recours de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d'un montant de 477,25 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 477,25 euros. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision du 21 avril 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. D'une part, aux termes de F L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à F 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. () ". Aux termes de F R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de F L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ".
3. C part, aux termes de F L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de F L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de F L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". F R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de F L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que, pour déterminer la composition d'un foyer ainsi que pour calculer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est, notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec C parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de F R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de C parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 10 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a été prononcée la suspension de la garde alternée mise en place depuis la séparation entre M. B E et Mme D A, avec fixation de la résidence habituelle provisoire des deux enfants communs au domicile de M. E jusqu'à ce que Mme A dispose d'un logement adapté, soit en juin 2019. Si la CAF de Loire-Atlantique fait valoir que les droits de Mme A ont été rétablis au regard du formulaire de désignation d'un allocataire unique, il ne résulte pas de l'instruction qu'un accord soit intervenu entre les ex-compagnons postérieurement à la date de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Par suite, en application des principes rappelés au point 4, M. E est fondé à soutenir que, depuis le 10 janvier 2019, date à laquelle le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s'est prononcé sur la garde alternée, ses deux enfants doivent être pris en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. A la date du présent jugement, rien ne permet de déterminer l'étendue des droits du requérant. Par suite, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le calcul de ses droits éventuels à la prime d'activité. En l'espèce, il convient de fixer à la CAF de Loire-Atlantique un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour calculer les droits éventuels de M. E au regard des motifs du présent jugement.
D E C I D E :
F 1er : La décision du 21 avril 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique est annulée
F 2 : M. E est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour la détermination de ses droits à prime d'activité, à laquelle il est enjoint de procéder à ce calcul dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
F 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2108692_20250128
Données disponibles
- Texte intégral