TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108694_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 24 décembre 2022, M. H, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 28 décembre 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 2 décembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme E, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. D C, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de multiples infractions commises entre 2008 et 2010, que son épouse et ses enfants mineurs résident à l'étranger, qu'il a laissé se constituer une dette envers son bailleur à hauteur de 988 euros et que les réponses apportées lors de son entretien effectué le 20 octobre 2020 témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été l'auteur de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint le 26 mars 2010 et a notamment été condamné à une amende de 400 euros pour conduite de véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 août 2008, à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis le 8 février 2009 et à une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule sans assurance le 15 juillet 2018. Si certains de ces faits sont anciens, ils ne sont pas dénués de gravité et ont été commis avec répétition jusqu'en 2018. Par ailleurs, il est constant que l'épouse de M. B ne réside pas en France alors qu'il a déclaré être marié lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française et que ses deux filles mineures, de mères différentes, ne vivent pas avec lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B était redevable d'une somme de 988 euros envers son bailleur social le 20 août 2020. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits, qui ne sont pas dénués de gravité et dont les derniers ne sont pas anciens à la date de la décision attaquée. 6. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 7. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture du Rhône le 20 octobre 2020, que l'intéressé n'a pas su définir correctement les notions de laïcité, d'égalité et de fraternité, ne connaît pas l'hymne national. Il ne connaît pas non plus le nom de F comme représentation symbolique de la République et n'a pu citer ni les dates des deux guerres mondiales, ni à quoi faisait référence le 14 juillet 1789. Dès lors, les réponses apportées par M. B lors de son entretien individuel témoignent des connaissances insuffisantes des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. Par suite, le ministre n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. B. 8. En dernier lieu, le ministre ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 21-27 du code civil mais a statué en opportunité sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. G SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2108694_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel