TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108695_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Plaine l'a promue au grade d'agent social de première classe à compter du 1er novembre suivant ; 2°) d'enjoindre au président du centre de la promouvoir à ce grade à compter du 1er juillet 2021. Elle soutient que sa promotion est une mesure discriminatoire dès lors que sa collègue a été promue à compter du 1er juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Plaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le président du centre communal d'action sociale de Plaine a promu Mme C au grade d'agent social de première classe à compter du 1er novembre suivant. Mme C demande l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au président de la promouvoir à ce grade à compter du 1er juillet 2021. 2. Mme C soutient que sa promotion constitue une mesure discriminatoire dès lors que sa collègue Mme A a été promue à compter du 1er juillet 2021. Le courriel du centre de gestion du Bas-Rhin indiquant que Mme A et Mme C pouvaient prétendre à une promotion au grade d'agent social de première classe en 2021 ne démontre toutefois pas qu'elles se trouvaient dans la même situation. Il n'est dès lors pas établi que la requérante aurait été victime de discrimination. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Plaine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2108695_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel