TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108696_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 juillet 2021, le 9 décembre 2021 et le 9 mars 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), représentée par la SCP Depasse - Daugan - Quesnel - Demay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à lui verser la somme de 11 306,80 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021 ; 2°) de condamner l'ENIM à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ; 3°) d'enjoindre à l'ENIM de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ENIM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses conclusions qui se rapportent à l'exécution d'un contrat administratif ; - l'ENIM s'est contractuellement engagé à financer la formation professionnelle de son assuré ; - elle est donc fondée à demander le règlement de la facture du 21 novembre 2019, à concurrence de 11 306,80 euros TTC, correspondant au coût de cette formation, majorée des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, l'ENIM, représenté par Me Ferry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'AFPA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la requête dès lors que la demande de l'AFPA ne repose pas sur un contrat administratif ; - à titre subsidiaire, l'AFPA n'est pas fondée à demander le règlement de cette facture, l'ENIM n'étant pas son débiteur en l'absence de tout contrat : o l'acte de " prise en charge administrative " du 28 mars 2019 n'a aucune valeur contractuelle ; o la formation dont l'AFPA demande le règlement n'est pas susceptible d'être prise en charge par l'ENIM ; - en tout état de cause, ce contrat n'aurait été valable, ainsi que le précise le document du 28 mars 2019, que sous réserve de l'agrément de l'AFPA, lequel n'est pas démontré. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, matelot, a été déclaré inapte à la profession de marin par une décision du 3 octobre 2017. Par une décision du 29 janvier 2019, l'ENIM a donné un accord de principe à sa demande de prise en charge d'un stage de rééducation professionnelle au titre du régime de prévoyance des marins. Le 28 mars 2019, un acte de prise en charge administrative a été signé par l'ENIM et l'AFPA auprès de laquelle M. A a suivi une formation qualifiante de conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse entre le 23 avril et le 6 septembre 2019. Par un courrier du 17 mars 2021, l'AFPA a mis en demeure l'ENIM de régler la facture du 21 novembre 2019 correspondant au coût de cette formation et aux frais d'hébergement et de restauration de M. A. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par l'ENIM : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Selon l'article R. 711-1 de ce même code : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié (). ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret-loi du 17 juin 1938 modifié : " Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité. / Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret. / Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après. / Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité. () ". Selon l'article 11 de ce décret-loi : " La caisse () prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation professionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident. ". L'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale dispose que : " Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. (). ". Son article R. 481-2 prévoit que : " Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (). ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les frais de rééducation professionnelle des marins inaptes, qui comprennent le coût de la formation professionnelle suivie et les frais d'entretien et d'hébergement, sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance des marins français rattachée à l'ENIM au titre du régime spécial de sécurité sociale dont ces derniers bénéficient. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée par l'AFPA tendant à la récupération de ces frais auprès de la caisse, qui constituent des prestations de sécurité sociale, est une contestation relative à l'application d'un régime de sécurité sociale dont il a été dit au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. En tout état de cause, et à supposer même qu'un contrat ait été conclu entre l'AFPA et l'ENIM par la signature de l'acte de " prise en charge administrative " le 28 mars 2019 pour le financement des frais de formation de M. A, ce contrat n'a eu pour objet que la stricte application d'une législation de sécurité sociale, et n'a donc pu faire naître que des rapports de droit privé entre les parties. Un tel contrat, bien que conclu entre deux personnes publiques, ne présente donc pas un caractère administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par l'ENIM en défense doit être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'AFPA comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 6. L'ENIM n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de l'AFPA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AFPA la somme que réclame l'ENIM sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement national des invalides de la marine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et à l'Etablissement national des invalides de la marine. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2108696_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel