TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108696_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Amplitude Avocats (Me Jolivet), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 34 940 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part des services de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il a présenté une demande indemnitaire préalable le 5 juillet 2021 ;
- les services de l'ESID de Lyon ont commis une faute de nature à engager la responsabilité l'État au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel ; en effet :
• il subit une situation de blocage dans l'avancée de sa carrière, ses nombreuses demandes d'avancement et d'évolutions de poste ayant été systématiquement rejetées sans explications par son employeur, alors qu'il dispose de nombreuses compétences et d'excellentes évaluations ;
• cette situation de blocage est d'autant plus incompréhensible que d'autres agents ayant reçu la même formation ont bénéficié plus rapidement d'une affectation conforme à leurs compétences ;
• il a également fait l'objet d'une évaluation malveillante rédigée par ses supérieurs hiérarchiques ;
- cette faute lui a causé un préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir une rémunération plus élevée et d'accéder à un niveau supérieur à hauteur de 26 940 euros, ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens et les prétentions indemnitaires de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre des armées n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jolivet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 5 juillet suivant, M. A, adjoint technique principal de 2ème classe du ministère de la défense affecté à l'unité de soutient de l'infrastructure de la défense (USID) de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon où il occupe un poste d'agent infrastructure " peintre ", a sollicité l'indemnisation de préjudices, " notamment financier(s) ", qu'il estime avoir subis du fait d'une " situation de blocage de (sa) carrière ", ainsi que la " mise en place immédiat(e) d'un avancement de carrière normal ". Dans le silence gardé pendant deux mois par le directeur de l'ESID de Lyon, le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 34 940 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime.
2. Selon les termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l'espèce, M. A soutient avoir été victime d'agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, de la part des services de l'ESID de Lyon ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel, dès lors qu'il " subit une situation de blocage dans sa carrière " et qu'il a fait " l'objet d'une évaluation malveillante " de ses supérieurs hiérarchiques.
5. Toutefois, s'il est constant que les deux candidatures respectivement présentées par le requérant les 5 juin 2007 et 9 novembre 2015, en vue de bénéficier de la formation " certificat technique du 1er degré " en " infrastructure " (" CT1 INFRA ") au cours des années 2008-2009, puis de la formation de " contrôleur des travaux de l'infrastructure " (" FS2 B.I.O ") au cours de l'année 2016, dispensées au sein de l'école supérieure et d'application du génie (ESAG) située à Angers, n'ont pas été retenues par l'administration, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire présumer que l'intéressé aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments produits à la demande du tribunal, que le rejet de la demande présentée par M. A, le 5 juin 2007, était fondé sur le motif tiré de ce que la formation à laquelle il avait candidaté n'était pas " ouvert(e) au(x) person(nels) civil(s) ". En outre, à supposer même que le requérant ait également candidaté pour suivre la formation de " contrôleur des travaux de l'infrastructure " (" FS2 B.I.O "), dispensée au sein de l'ESAG au cours de l'année 2017, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, d'une part, que les refus opposés à ces demandes étaient fondés sur l'impossibilité de satisfaire l'ensemble des candidats, eu égard à un nombre de places limitées ainsi que cela ressort des termes d'un courriel du 19 septembre 2018 s'agissant de la formation de " surveillant de l'infrastructure " (" FS1 B.I.O "), et, d'autre part, que la candidature de l'intéressé avait été " réorientée " sur la formation de " surveillant de l'infrastructure " (" FS1 B.I.O "), plus adaptée à son grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas l'instruction, contrairement à ce que semble soutenir M. A, que les " services de l'ESID " de Lyon, et plus particulièrement ses supérieurs hiérarchiques, aient " diffusé " une " information mensongère " tirée de ce qu'il ne " souhaitait plus suivre de stage de formation " relatif au métier de " contrôleur de travaux ", le courriel de son chef d'antenne adressé le 18 juin 2018 au chef de l'USID de Lyon étant relatif à son souhait de ne " (plus) suivre le stage de surveillant de travaux " suite à leur conversation téléphonique du même-jour, et non à la formation de " contrôleur des travaux de l'infrastructure " (" FS2 B.I.O "). L'administration fait au surplus valoir en défense, sans être davantage contredite, que si un " quiproquo sur sa volonté de ne pas vouloir de mobilité géographique (a) conduit son supérieur hiérarchique à penser qu'il ne souhaitait plus suivre la formation ", un échange avec les services concernés le 25 juin suivant a " finalement permis sa candidature ". En tout état de cause, il est constant que M. A a bénéficié d'une formation au sein de l'ESAG d'Angers au cours de l'année 2019, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la circonstance tirée de ce que l'administration ne lui aurait proposé aucun poste suite à l'entretien individuel dont il avait bénéficié le 12 février 2019 dans le cadre du " plan d'accompagnement des restructurations " et à ses demandes du 1er avril 2019, il résulte de l'instruction qu'invité à exprimer ses souhaits, par ordre de priorité, dans la perspective de son reclassement ou de son départ, l'intéressé avait indiqué par écrit, le 12 février 2019, vouloir, en premier lieu, " rester au sein de son bassin d'emploi ", situé à Valence, en deuxième lieu " rester au sein du ministère de la défense ", et, en dernier lieu, vouloir " changer de métier " pour devenir " contrôleur ou surveillant ".
7. En outre, s'il est également constant que M. A n'a pas obtenu son avancement au choix dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense au cours de l'année 2021, son dossier ayant été " ajourné " selon ses allégations, cette circonstance n'est pas davantage de nature, par elle-même, à faire présumer que le requérant aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, alors au demeurant que l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps ne constitue pas un droit pour les agents techniques de ce ministère qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, mais relève d'une appréciation comparée des mérites des agents pouvant être promus, ainsi que le relève l'administration en défense, et que l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il disposait de mérites supérieurs à ceux des agents ayant bénéficié de cet avancement, ni que son dossier n'aurait pas été proposé en vue de cette promotion ou qu'il aurait comporté des éléments ne reflétant pas sa valeur professionnelle.
8. Enfin, si M. A soutient avoir fait l'objet d'une " évaluation malveillante " de la part de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de sa " notation 2020 " et que cette notation aurait été " contre signée " par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces allégations générales et imprécises, ne versant au débat que des courriels élogieux à son égard émanant pour certains d'entre eux de sa hiérarchie.
9. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral pris isolément ou cumulativement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les services de l'ESID de Lyon auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité l'État.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2108696_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel