TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108697_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle est hébergée dans un logement de transition depuis plus de 18 mois ce qui est un délai anormalement long ; - il n'y a aucune incohérence dans son dossier de demande et celui relatif à la caisse d'allocations familiales ; - elle remplit donc les conditions pour voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 23 février 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 mai 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que l'intéressée d'une part, ne se trouvait pas dans la situation d'un demandeur qui n'avait pas eu de proposition de logement dans un délai anormalement long, d'autre part, que si elle était logée depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition ou un logement-foyer, son dossier comportait des incohérences quant au nombre d'enfants mineurs à charge. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de logement locatif social, formulée par la requérante, date du 8 octobre 2020. Partant, à la date de la décision en litige, Mme A ne justifiait pas que sa demande de logement social datait de plus de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département du Val-d'Oise. En refusant de satisfaire sa demande pour ce premier motif, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée, qui a demandé un logement social pour elle et ses trois enfants, n'avait pas déclaré ses deux enfants mineurs à la caisse d'allocations familiales à la date de la décision attaquée, ceux-ci n'y figurant qu'au mois de juin 2021, ces derniers étaient toutefois bien fiscalement à sa charge et rattachés à son foyer fiscal, ainsi qu'en attestent les avis d'imposition qu'elle avait adressés à l'administration. Si ces seules incohérences ne pouvaient ainsi établir sa mauvaise foi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à son recours à la commission de médiation, après avoir sollicité un logement social depuis moins de sept mois, Mme A ait engagé des démarches préalables, quant à la recherche d'un logement, non abouties dans un délai raisonnable. Pour ce seul motif, que le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense, ce dernier a pu légalement refuser de faire droit à sa demande alors même que Mme A était logée depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition ou un logement-foyer. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2108697
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2108697_20230104
Données disponibles
- Texte intégral