TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108701_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 31 mai 2021 pour le recouvrement d'un indu de rémunération de 820,70 euros, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indu à la somme de 797,89 euros ; 2°) d'annuler la lettre de relance du 12 août 2021 lui appliquant une majoration de 10% ; 3°) de lui accorder un échelonnement en dix mensualités égales pour le paiement de l'indu. Il soutient que : En ce qui concerne le titre de perception : - il n'a jamais reçu le titre de perception contesté ; - le montant de l'indu pour le recouvrement duquel a été émis le titre de perception en litige est supérieur au montant de la rémunération indue qui lui a été versée ; - l'administration aurait dû opérer une compensation entre le montant de la rémunération indument versée et les rémunérations versées en avril et mai 2021 ; - l'administration a commis une négligence fautive en continuant de lui verser sa rémunération. En ce qui concerne la décision de majoration : - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas reçu le titre de perception contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à sa mise hors de cause s'agissant des conclusions dirigées contre la majoration de 10% et au rejet des conclusions dirigées contre le titre de perception. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B et le garde des sceaux, ministre de la justice ont chacun produit, à la demande du tribunal sur le fondement de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative, le décompte de rappel de rémunération du mois de mars 2021, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été greffier des services judiciaires stagiaire à l'école nationale du greffe (ENG) du 16 mars 2020 au 15 mars 2021 puis titularisé dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 mars 2021 et affecté à la cour d'appel de Douai. L'ENG a continué à lui verser sa rémunération du 16 au 31 mars 2021. Le 31 mai 2021, l'ENG a émis un titre de perception en vue de recouvrer la rémunération indûment versée pour un montant de 820,70 euros. Faute de paiement de cette somme dans le délai imparti, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté (DRFIP) a émis le 12 août 2021 une relance assortie d'une majoration de 10%. Par courrier du 28 août 2021 reçu le 6 septembre suivant, M. B a contesté le titre de perception, qu'il dit n'avoir jamais reçu, ainsi que la majoration. Par courrier du 25 octobre 2021, l'ENG, ordonnateur, a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre de perception et de la majoration. Sur la mise hors de cause du garde des sceaux, ministre de la justice : 2. La lettre de relance du 10 août 2021 appliquant à M. B une majoration de 10% faute de règlement du montant du titre de perception contesté le quinzième jour du deuxième mois suivant sa date d'émission, émise par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté, relève de la procédure de recouvrement dudit titre de perception et non du bien-fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis. Par suite, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à la demande de mise hors de cause présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception : 3. En premier lieu, la circonstance que M. B n'a pas reçu le titre de perception contesté et sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie de mars 2021 et du décompte de rappel d'avril 2021, et n'est pas contesté, d'une part, que l'ENG a rémunéré M. B en qualité de greffier stagiaire sur la totalité du mois de mars 2021 alors qu'elle ne devait le rémunérer que jusqu'au 15 mars, de sorte qu'il a indûment perçu 794,28 euros de traitement indiciaire, 91,78 euros de supplément familial de traitement (SFT), 220,84 euros d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et 7,93 euros d'indemnité compensatrice de cotisation sociale généralisée (CSG) et, d'autre part, qu'elle lui a versé durant son année de stage un traitement indiciaire correspondant au 1er échelon de greffier (IB 389, IM 356), soit 1 668,22 euros bruts par mois, alors qu'il aurait dû être rémunéré au 2ème échelon (IB 399, IM 362), soit 1 696,33 euros bruts par mois, du 16 mars au 20 juillet 2020 puis au 3ème échelon (IB 420, IM 373), soit 1 747,88 euros bruts par mois, du 21 juillet 2020 au 15 mars 2021. M. B disposait ainsi d'une créance de traitement indiciaire d'un montant de 701,34 euros bruts, qui lui a été versée sur la paie d'avril 2021. Sur ce même mois d'avril 2021, l'ENG a opéré une retenue sur rémunération de 134,79 euros, ramenant la dette de traitement indiciaire à 659,49 euros bruts, soit un montant supérieur à celui figurant sur le titre de perception en litige. Enfin, toujours sur la paie d'avril 2021, l'ENG a remboursé au requérant le montant des cotisations sociales (CSG, CRDS, transfert primes points) prélevées sur le SFT, l'IFSE et l'indemnité compensatrice de CSG indûment versés en mars, de sorte qu'elle est fondée à poursuivre le recouvrement de ces montants bruts. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qui est allégué, le titre de perception porte sur un montant inférieur à la rémunération indûment versée à M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu pour le recouvrement duquel a été émis le titre de perception en litige est supérieur au montant de la rémunération indue qui lui a été versée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3252-2 du code du travail : " Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 3252-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :/ 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;/ 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;/ 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;/ (). ". 6. Il appartient à un employeur personne publique d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement d'une créance sur un agent ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi. Le comptable, qui, au même moment, se trouve en possession d'un titre constatant une créance de la collectivité à l'encontre de son agent et d'un mandat de paye émis au profit de ce dernier, doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, opérer une compensation entre ces deux dettes dans la limite de la quotité saisissable de la rémunération versée à l'agent. Toutefois, le comptable ne saurait opérer la compensation légale après un recours juridictionnel contre le titre opéré par l'agent, ce recours ayant pour effet de faire perdre le caractère certain à la créance en cause. 7. Eu égard au faible montant des sommes versées en avril 2021, le comptable public n'a pu opérer, dans la limite de la quotité saisissable, de compensation entre la dette du requérant et la créance qu'il détenait sur l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de compensation doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les opérations de paie d'un mois donné sont clôturées le 5 du mois et que l'ENG était tenue d'attendre la signature de la décision de titularisation du requérant, intervenue le 18 mars 2021, afin de s'assurer qu'il n'y avait plus lieu de le rémunérer en qualité de stagiaire. Dès le mois suivant, l'ENG a cessé de lui verser une rémunération en qualité de stagiaire, les sommes versées en paie d'avril et de mai 2021 ne correspondant qu'à des rappels de rémunération ou à des retenues pour trop-perçu et a émis dès le 31 mai 2021 le titre de perception en litige, soit deux mois après le versement du trop-perçu. Compte tenu des brefs délais dans lesquels l'ENG a mis fin au versement de la rémunération du requérant, dont le trop-perçu ne concerne qu'une période de quinze jours, et a émis le titre de perception contesté, elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions à fin de décharge partielle. Sur les conclusions dirigées contre la majoration : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent :/ 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;/ () ". Aux termes de l'article 113 du même décret : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs. / () ". Aux termes de l'article 115 de ce décret : " Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. ". D'autre part, aux termes du B du III de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. ". 11. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que la majoration de 10% prévue par le B du III de l'article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 n'est applicable que si l'administré a été, avant l'expiration du délai de paiement fixé par ces mêmes dispositions, avisé de la mise en recouvrement de la créance de l'administration à son égard par la notification du titre de perception émis pour la recouvrer et de l'application de ladite majoration à l'expiration du délai de paiement. Lorsqu'il est établi que l'administration a omis de notifier le titre de perception ou l'a notifié avec retard, la somme qu'il vise à recouvrer n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle l'administré a été informé de l'émission du titre de perception. 12. En l'espèce, le titre de perception contesté qui mentionne, en application du B du III de l'article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la majoration de 10% encourue à défaut de règlement par le redevable du montant du titre de perception dans les délais qu'il prescrit, a été adressé par l'administration à la dernière adresse connue du requérant. Si ce dernier soutient que le titre de perception émis le 31 mai 2021 ne lui a pas été notifié à sa nouvelle adresse, il n'établit ni avoir indiqué à l'administration sa nouvelle adresse, ni avoir pris les dispositions nécessaires afin de faire suivre son courrier. Dès lors par ailleurs que le requérant ne s'est pas acquitté de la somme de 820,70 euros correspondant à la rémunération indûment versée le quinzième jour du deuxième mois suivant la date d'émission du titre de perception, soit le 15 juillet 2020, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre de relance du 12 août 2021 par laquelle une majoration de 10% lui a été appliquée. Sur les conclusions tendant à l'échelonnement de la dette : 13. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à un état exécutoire, de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même des délais de paiement. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108701
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2108701_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel