TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108701_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 16 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) RFIDEES, représentée par le cabinet Hitzges et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions supplémentaires et, en conséquence, le remboursement de la somme de 53 515,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré sa demande formulée oralement et dans les délais, le service n'a pas saisi le comité consultatif du crédit d'impôt ; le refus de saisine de ce comité l'a privée d'une garantie substantielle ; le BOI-CF-CMSS-60-20-20160706 n°30 ne prévoit aucune condition de forme particulière à la saisine du comité ;
- la notification d'un profit sur le trésor de 1 966 euros destiné à neutraliser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée n'est pas justifiée ; elle sollicite le bénéfice de la réponse ministérielle Sergheraert (n° 8121, JOAN 26 /04/1982 p 1703) qui autorise la comptabilité et la déduction fiscale en une fois des amortissements qui auraient dû être pratiqués (dans la limite de la déduction propre aux véhicules automobiles) ;
- le produit RAL BOX COLORATION n'est ni produit en série ni commercialisé ; les différentes dépenses de personnel liées à la conception de ce produit doivent donc être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt innovation ;
- elle soumet au tribunal l'ensemble des fiches qui décrivent précisément chaque projet et chaque produit devant être pris en compte au titre du crédit d'impôt ;
- après prise en compte des dépenses de personnel afférentes aux projets éligibles, les dépenses s'élèvent à 215 202,78 euros en 2015, 181 842,48 euros en 2016 et 87 850,28 euros en 2017 ; le crédit d'impôt indûment perçu par elle s'élève ainsi à 47 502, 24 euros et le reliquat, soit la somme de 53 515,76 euros, doit lui être remboursé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL RFIDEES ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Une mesure d'instruction a été effectuée le 29 septembre 2023, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à la pièce n° 12 intitulée Fiche projet " coloration - nouveaux usages ".
La société RFIDEES a produit cette pièce le 29 septembre 2023 qui a été communiquée le 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Desuzinge, avocate de la société RFIDEES et de M. A B, gérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société RFIDEES, qui conçoit et développe des systèmes d'indentification via des antennes selon le principe de la radio-identification, a déposé des déclarations de crédit d'impôt recherche au titre des années 2015 à 2017. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que sur l'ensemble des dépenses engagées au titre des années 2015, 2016 et 2017 portées sur les déclarations de crédit d'impôt en faveur de la recherche. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2019, l'administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés. La réclamation contentieuse qu'elle a présentée le 28 septembre 2020 étant restée sans réponse de l'administration, la société RFIDEES demande dans la présente instance, à titre principal, la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge et, à titre subsidiaire, la restitution de la somme de 53 515,76 euros.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article 1653 F du code général des impôts : " I. - Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. () " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 286 de ce livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. / () "
3. En premier lieu, la société RFIDEES soutient qu'elle a été privée d'une garantie substantielle en l'absence de saisine, par l'administration fiscale, du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été notifiées à la société requérante le 18 octobre 2019. Elles ont été confirmées par une réponse aux observations du contribuable reçue le 7 janvier 2020. Le délai de trente jours qui était imparti à la société RFIDEES, par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter sa demande de saisine du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherches, devant être regardé comme un délai franc, expirait, dès lors, le 7 février 2020. En l'espèce, la société RFIDEES se prévaut d'une demande de saisine qu'elle aurait formulée oralement le 17 janvier 2020. Ce faisant elle n'établit ni avoir respecté le formalisme prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales applicables aux demandes de saisine du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ni avoir présenté sa demande dans le délai de trente jours précité. Le moyen tiré du défaut de saisine de ce comité doit donc être écarté.
4. En second lieu, si la société requérante se prévaut du paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-CF-CMSS-60-20, celui-ci est relatif à la procédure d'imposition, et n'est donc pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
5. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un "profit sur le Trésor" chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
6. D'une part, il ressort de l'instruction que l'administration a remis en cause " la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation " déduite par la société RFIDEES au titre de l'acquisition d'un véhicule d'occasion au cours de l'année 2017. En conséquence, elle a constaté un profit sur le Trésor et en a déduit une rectification à l'impôt sur les sociétés pour l'année en cause correspondant à ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 965,77 euros. Ce dernier étant fondé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, il n'y a pas lieu de remettre en cause ce chef de rehaussement. L'administration fiscale était ainsi fondée à le réintégrer dans le résultat imposable.
7. D'autre part, si la société requérante se prévaut de la réponse parlementaire Sergherart du 26 avril 1982, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette réponse est relative à la possibilité ou non de constater un amortissement pour un élément d'actif passé à tort en charge et réintégré par l'administration. La société RFIDEES ne peut donc, en tout état de cause, s'en prévaloir.
En ce qui concerne les crédits d'impôt innovation :
8. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
9. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
S'agissant des dépenses d'innovation présentées au titre de l'année 2015 :
Le projet RAL BOX COLORATION :
10. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherches concernant le projet RAL BOX COLORATION au titre de l'année 2015 au motif qu'il ressort de divers éléments que la RAL BOX est produite en série et commercialisée dès l'année 2014. Elle se fonde à cette fin sur une plaquette " CIRI RFIDESS Bilan 2015 " qui prévoit un lancement mondial en 2015, le rapport d'un stagiaire de la société en stage entre les années 2014 et 2016 qui mentionne que l'atelier de production a été réorganisé " pour pouvoir produire davantage de Stainbox dans un délai plus court " ainsi que sur la comptabilité et la facturation faisant état de la livraison à la société RAL DIAGNOSTICS de 1 500 RAL BOX entre le mois d'octobre 2014 et le 5 novembre 2015. La société RFIDESS soutient, pour sa part, que c'est à tort que l'administration a considéré que le projet était commercialisé. Elle fait valoir que ces 1 500 premières machines ont été facturées à la société RAL DIAGNOSTICS en vue de la réalisation de tests. Or, ces derniers ont révélé que le produit n'était pas opérationnel. Le projet a alors été mis en pause à compter de l'année 2016 ainsi que l'établissent les courriels échangés au début de l'année 2022 avec la société Cellavision, repreneur du projet et la plaquette produite par la société requérante qui indique en conclusion que " depuis 2016, date de livraison des dernières machines dans les laboratoires, le client () se refuse de poursuivre le déploiement de la machine " et qu'" à ce jour RFIDEES n'a pas reçu d'ordre de lancement commercial ". Dans ces conditions, la SARL RFIDEES est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que le projet RAL BOX COLORATION n'était pas éligible au titre de l'année 2015 au motif qu'il était produit en série et commercialisé dès l'année 2014.
Le projet coloration jet d'encre Kelvigne Robot :
11. Si la société RFIDEES soutient que les différentes dépenses de personnel liées à la conception du projet Kelvigne Robot entrent dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2015, elle se borne à produire, et ce pour la première fois, la fiche du projet qui prévoit une durée de recherches de quatre mois au cours de l'année 2016. Dès lors, la société requérante n'établit pas que les dépenses liées à ce projet seraient éligibles au titre de l'année 2015.
S'agissant des dépenses d'innovation présentées au titre de l'année 2016 :
Le projet RAL BOX COLORATION :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les dépenses de personnel liées à la conception du projet RAL BOX COLORATION sont éligibles au crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2016.
Le projet coloration " Box sans aff " :
13. Si la société RFIDEES soutient que les différentes dépenses de personnel liées à la conception du projet coloration entrent dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2016, la fiche projet, qu'elle produit pour la première fois, se compose essentiellement de photos de prototypes et ne détaille pas les travaux de recherches effectués et les innovations éventuelles qui auraient été apportées aux produits existants. Dès lors, la société requérante n'établit pas que les dépenses liées à ce projet seraient éligibles au titre de l'année 2016.
Le projet meuble médical - soins à domicile :
14. La société RFIDEES soutient que les dépenses de personnel liées à la conception du projet meuble médical sont éligibles au titre de l'année 2016. Ce projet concerne la création d'un meuble médicalisé capable d'inventorier les médicaments relatifs à une pathologie et permettant aux soignants de disposer des consommables nécessaires sans avoir à se préoccuper de l'inventaire. Néanmoins, il ressort de la fiche du projet produit par la société requérante que ce projet consiste en l'assemblage d'un meuble composé de trois tiroirs, d'un lecteur RFID, d'une antenne et d'une tablette du commerce. Cet assemblage ne procèdent donc pas d'un travail de recherche ou de développement. Par suite, il ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté qu'imposent les dispositions citées au point 8 et n'est donc pas éligible.
Le projet machine Sodastream :
15. Si la société RFIDEES soutient que les différentes dépenses de personnel liées à la conception du projet machine Sodastream entrent dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2016, elle se borne à produire, et ce pour la première fois, la fiche du projet qui mentionne comme " durée : 2015 " et indique en conclusions " le dossier a été transféré intégralement avec formation et mise au point durant l'année 2015 au Client ". Dès lors, la société requérante n'établit pas que les dépenses liées à ce projet seraient éligibles au titre de l'année 2016.
S'agissant des dépenses d'innovations présentées au titre de l'année 2017 :
Le projet meuble médical - soins à domicile :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les dépenses de personnel liées à la conception de ce meuble médical ne sont pas éligibles au crédit d'impôt innovation.
Le projet lecteur jeux vidéo Malkyrs :
17. La société RFIDEES soutient que les dépenses de personnel liées à la conception du projet lecteur jeux vidéo Malkyrs sont éligibles au titre de l'année 2017. Ce projet concerne la conception d'un lecteur RFID dont la particularité est de pouvoir être placé sur une table ou sur le caisson métallique d'un châssis de PC. Néanmoins, il ressort de la fiche du projet produit par la société requérante que le lecteur actuel présente un défaut chronique et que, pour résoudre cette problématique, une antenne spécifique large impédance a été mise au point. Par suite, ce projet ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté qu'imposent les dispositions citées au point 8 et n'est donc pas éligible.
Le projet antenne lecture interactive plug in design :
18. Ce projet concerne la création d'une antenne spécifique pour la conception d'un meuble. La fiche du projet mentionne l'absence de performance actuelle sur le marché. Elle précise par ailleurs que l'innovation tient en la " clé du design de RFIDEES ". Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 244 quater B II du code général des impôts que pour pouvoir être regardé comme un produit nouveau et bénéficier, de ce fait, du crédit d'impôt recherches innovation, le produit concerné, qui doit être un prototype ou une installation pilote d'un nouveau produit qui n'est pas destiné à être mis sur le marché, doit notamment se distinguer des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Par suite, ce projet ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté qu'imposent les dispositions citées au point 8 et n'est donc pas éligible.
Le projet appareil acuité visuelle virtuelle :
19. Si la société RFIDEES soutient que les différentes dépenses de personnel liées à la conception du projet acuité visuelle virtuelle entrent dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2017, la fiche projet, qu'elle produit pour la première fois, se compose essentiellement de photos du prototype et ne détaille pas les innovations éventuelles qui auraient été apportées aux produits existants. Dès lors, la société requérante n'établit pas que les dépenses liées à ce projet seraient éligibles au titre de l'année 2017.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société RFIDEES est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause du crédit d'impôt innovation institué par les dispositions du k) de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre du projet RAL BOX pour les années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La société RFIDEES est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur du crédit d'impôt innovation institué par les dispositions du k) de l'article 244 quater B du code général des impôts en ce qui concerne le projet RAL BOX.
Article 2 :L'Etat versera à la société RFIDEES 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société RFIDEES et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2108701_20231026
Données disponibles
- Texte intégral