TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108702_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre et le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus d'habilitation en date du 2 août 2021; 2°) d'annuler la décision d'affectation temporaire du 10 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de ré-évaluer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'habilitation a été pris par une personne incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a méconnu les droits de la défense et n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable ; - ce n'est pas un refus d'habilitation mais en réalité un retrait d'habilitation, dès lors qu'il a exercé pendant 17 mois des fonctions lui donnant accès à des informations couvertes par le secret; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe d'égalité du postulant dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article 25 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - la décision est entachée de discrimination fondée sur ses orientations sexuelles ; - l'illégalité du refus/retrait d'habilitation entraîne l'illégalité de la décision d'affectation temporaire qui s'en est suivie. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. A compter du 1er mars 2020, M. A B, gardien de la paix, a été affecté en qualité d'agent du renseignement à l'antenne aéroportuaire de Marignane, fonctions lui donnant accès aux informations et supports classifiés au niveau " très secret ". Par décision datée du 2 août 2021, il s'est vu opposer un refus d'habilitation, puis, par décision datée du 10 août 2021, il a été affecté temporairement à la direction départementale de la sécurité publique, circonscription de Vitrolles. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions en annulation relatives au refus d'habilitation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a signé la décision attaquée. Alors que pour soutenir que le signataire de la décision attaquée serait incompétent, M. B se borne à alléguer que " l'auteur a méconnu l'étendue de sa compétence ", le moyen soulevé par le requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Selon de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; () ". 4. Les décisions qui refusent l'habilitation " très secret " étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de la défense a refusé l'habilitation de M. B à connaître des informations classifiées " très secret " n'avait pas à être motivée. 5. En troisième lieu, si, en relevant que la décision attaquée serait un retrait d'habilitation plutôt qu'un refus d'habilitation, M. B a entendu prétendre qu'elle ne pouvait être rapportée, l'habilitation, à supposer même qu'elle ait pu faire l'objet d'une délivrance tacite, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits et pouvait être rapportée sans condition de délai. 6. En quatrième lieu, si M. B fait état d' " un défaut d'homogénéité dans l'organisation des services enquêteurs et dans le déroulement des enquêtes ", et regrette de n'avoir pas eu d'entretien avec un psychologue, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le requérant aurait subi une rupture d'égalité dans l'appréciation de sa situation. 7. En cinquième lieu, le point 3.4.1.2 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale : " L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en évidence des éléments de vulnérabilité, d'accorder l'habilitation après avoir pris des précautions particulières. ". Ces précautions particulières relèvent, selon le même point de l'instruction, de deux procédures, éventuellement cumulables, appelées procédure de mise en garde et procédure de mise en éveil. M. B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité décisionnaire aurait commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre ces procédures, qui ne sont pas obligatoires. 8. En sixième lieu, il ressort des éléments de la procédure d'habilitation communiqués par le préfet dans le cadre de la présente instance, que pour refuser l'habilitation, le préfet s'est fondé sur la vulnérabilité potentielle de M. B, liée à ses relations avec sa compagne. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester le bien-fondé de ce motif, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son affectation antérieure à l'antenne aéroportuaire de Marignane, M. B avait été amené à reconnaître certaines difficultés découlant des relations entretenues avec sa compagne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant l'habilitation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, entaché sa décision d'un motif discriminatoire ou pris une décision étrangère aux intérêts de la sécurité publique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 août 2021 lui refusant l'habilitation serait illégale, ni par voie de conséquence la décision procédant à son affectation sur un autre poste que celui qu'il occupait jusqu'à la décision attaquée. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Terras, premier conseiller, assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, Signé I. Hogedez Le greffier, Signé S. Alloun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2108702_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel