TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108704_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre la décision du 9 septembre 2021 le radiant du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021. Il soutient que : - il a répondu aux offres d'emploi qui lui ont été proposées dans le cadre du projet personnalisé de retour à l'emploi qu'il a signé ; - sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active le place dans une situation de difficulté financière eu égard à son âge et à son absence de revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le département du Pas-de-Calais conclut à au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire du revenu de solidarité active, M. A B a été orienté par le département du Pas-de-Calais vers un organisme en charge d'actions relatives à l'emploi et à l'insertion et a signé à ce titre un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec Pôle emploi. Par un courrier du 11 juin 2021, le département du Pas-de-Calais a informé l'intéressé que l'absence de réponse de sa part aux propositions d'emploi pouvait le conduire à décider d'une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois. Par un courrier du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, d'une part, a notifié à M. B la réduction de 80% de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 1er juillet 2021 et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de régularisation de sa situation à l'issue de la première sanction, une seconde sanction de réduction de 100% de son allocation lui serait appliquée pour une durée d'un mois et qu'à défaut de régularisation de sa situation à l'expiration de ce nouveau délai, il serait radié du dispositif du revenu de solidarité active. Par un courrier du 5 août 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié à M. B la réduction de 100% de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 1er août 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé M. B de sa radiation à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre la décision du 9 septembre 2021 et confirmé sa radiation à compter du 1er septembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / () ". Et aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a pas donné suite aux propositions d'emploi qui lui ont été faites et a ainsi méconnu les stipulations du projet personnalisé d'aide à l'emploi qu'il a signé, a fait l'objet pour ce motif d'une réduction de 80% de son allocation de revenu de solidarité active au mois de juillet 2021 sur le fondement du 1°) de l'article R. 262-68, puis d'une suspension de son allocation pour le mois d'août 2021 sur le fondement du 2°) du même article. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental était tenu de mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. B et de procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires à compter du 1er septembre 2021, date de fin de la seconde suspension des droits de l'intéressé. La circonstance que M. B aurait répondu aux offres d'emploi qui lui ont été soumises, qui ne résulte pas de l'instruction, comme les difficultés personnelles et financières qu'il dit subir en raison de la décision contestée, à les supposer même avérées, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108704
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2108704_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel