TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108705_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère lui a infligé une sanction disciplinaire de blâme. Elle soutient que : - le fait qui lui est reproché ne présente pas un caractère fautif ; - cette sanction est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le SDIS de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que : - la requête est tardive, donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Mme A D, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, sapeur-pompier volontaire affectée à la caserne de Vinay depuis 2016, demande l'annulation de la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur départemental du SDIS de l'Isère lui a infligé une sanction disciplinaire de blâme. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de Mme B, que celle-ci a refusé de signer la décision de sanction du 25 août 2021 qui lui a été remise en main propre le 14 octobre 2021, et qui comportait, en outre, la mention des voies et délais de recours. Mme B disposait alors, par application des dispositions précitées, d'un délai de 2 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2021, pour exercer un recours contentieux contre cette décision. Ainsi la requête de Mme B, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 décembre 2021, est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 5. Les conclusions présentées par le SDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108705
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2108705_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel