TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108706_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 2108706, M. B A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'affirme la préfète, il est établi qu'il a déposé un recours contre la décision de rejet édictée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elle méconnaît son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, à tout le moins, de sa lecture en séance publique, en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 juillet 2021 ; - les pièces, enregistrées le 22 août 2022, communiquées pour la préfète par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile de M. A a été rejetée successivement par l'OPFPRA et la CNDA par décisions successives des 6 novembre 2020 et 30 juin 2021 ; or, l'intéressé n'a apporté au préfet aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; par suite, l'arrêté pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est légal. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 26 juillet 2021 notifié le 7 septembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 26 juillet 2021. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1, et précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 novembre 2020 notifiée le 23 novembre suivant et que ce rejet n'a pas fait l'objet d'un recours par le requérant dans le délai imparti devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté indique également que la décision qui est opposée à M. A ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce guinéenne, et mentionne en son article 3 que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait appel le 22 décembre 2020 devant la CNDA de la décision de l'OFPRA du 6 novembre 2020 et que la Cour a rejeté sa requête par décision du 9 juin 2021 lue le 30 juin suivant. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué le 26 juillet 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été définitivement refusé à M. A ; il en résulte que la préfète du Val-de-Marne pouvait bien obliger ce dernier à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance selon laquelle elle a indiqué à tort dans son arrêté que l'intéressé s'est abstenu de contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA dans le délai d'un mois. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA du 9 juin 2021 a été lue le 30 juin suivant ; par suite, M. A ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de preuve de lecture de la décision de la CNDA en séance publique. Pour les mêmes raisons, il ne saurait non plus invoquer l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de la CNDA. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A soulève la violation de ces stipulations, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à démontrer ce qu'il allègue ni à permettre au magistrat désigné de statuer sur son bien-fondé. En effet, d'une part, il est constant que la durée du séjour de M. A sur le territoire national n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a aucune attache familiale en France. De plus, il ne démontre ni même n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle. Au surplus, il ne maîtrise pas le français puisqu'il a demandé l'assistance d'un interprète. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 9. En, cinquième lieu, M. A soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 10. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite au point 8, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 11. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est légale ; par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté comme infondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108706_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108706_20220902
Données disponibles
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