TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108706_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. D E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 7 octobre 2020 par lequel le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 9 659,31 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 659,31 euros mis à sa charge par ce titre exécutoire ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le titre de recettes n'a pas été signé par l'autorité compétente ; - il méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision mettant à sa charge un indu de RSA est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il est de bonne foi, dès lors qu'il ignorait qu'il devait déclarer sa résidence à l'étranger pour un séjour de plus de trois mois, et revendique le " droit à l'erreur " reconnu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il fait valoir que le titre exécutoire litigieux a été retiré par un titre émis le 31 août 2022, que le recours administratif préalable est tardif, et que les moyens ne sont pas fondés. Les mémoires ont été adressés à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a indiqué à M. E qu'il était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018. Le 7 octobre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis à son encontre un titre exécutoire portant sur un montant de 9 659,31 euros. M. E a formé contre le bien-fondé de cette créance un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui l'a rejeté le 6 avril 2021. Par la présente requête, M. E conclut à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 659,31 euros. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine produit en défense un titre exécutoire daté du 31 août 2022, émis pour le recouvrement d'une créance correspondant à un indu de RSA perçu par le requérant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, pour un montant de 9 659,31 euros. Ce titre exécutoire retire, implicitement mais nécessairement, le titre exécutoire du 7 octobre 2020 contesté par la présente requête, qui porte sur la même créance. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Desfarges et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2108706_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel