TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108707_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2108707, M. C A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'être assisté d'un interprète en langue ourdou ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination. M. A soutient que : - sa vie et sa sécurité sont menacées au Pakistan car lui et sa famille se sont beaucoup endettés auprès d'une personne riche et influente de leur village et ils n'ont pas été en mesure de rembourser cette dette ; - leur créancier a commencé à les harceler et à les persécuter, les menaçant de les enlever lui et son frère et envoyant ses hommes de mains régulièrement à leur domicile pour les intimider et les humilier ; - un jour, ils ont pris d'assaut leur domicile et ouvert le feu ; il ne leur est pas possible de solliciter l'aide et la protection des autorités car leur créancier est très puissant et peut facilement corrompre la police ; - lui et son frère n'avaient donc d'autre choix que de quitter son pays car ils n'avaient nulle part où se réfugier ; il a quitté le Pakistan en 2017 et son frère en 2018 ; - malheureusement, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2021 ; - vu les pièces, enregistrées le 22 août 2022, communiquées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, requérant présent assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; il apporte des éléments nouveaux sur lesquels l'OFPRA et la CNDA ne se sont pas prononcés pour rejeter sa demande, à savoir des photos des inondations et de sa maison criblée de balles par ses créanciers ; ces éléments nouveaux accréditent le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile de M. A a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA et que l'intéressé n'a communiqué au préfet aucun élément de nature à démontrer sa vie privée et familiale en France et le risque avéré en cas de retour au Pakistan ; à ce titre, les photos produites à l'audience ne démontrent rien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 29 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant pakistanais né le 20 août 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. A ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office lors de l'audience du 1er septembre 2022 en la personne de Me Henry-Weissgerber, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1, et précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 janvier 2021 notifiée le 9 février suivant et que ce rejet n'a pas fait l'objet d'un recours par le requérant dans le délai imparti devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté indique également que la décision qui est opposée à M. A ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce pakistanaise, et mentionne en son article 3 que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte notamment de la motivation de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant devra être écarté comme infondé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A soulève la violation de ces stipulations, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à démontrer ce qu'il allègue ni à permettre au magistrat désigné de statuer sur son bien-fondé. En effet, d'une part, il est constant que la durée du séjour de M. A sur le territoire national n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a aucune attache familiale en France, ayant déclaré lors de l'audience publique du 1er septembre 2022 que son épouse résidait au Pakistan. De plus, il ne démontre ni même n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle. Au surplus, il ne maîtrise pas le français puisqu'il a demandé l'assistance d'un interprète. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 8. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées au Pakistan car lui et sa famille se sont beaucoup endettés auprès d'une personne riche et influente de leur village et ils n'ont pas été en mesure de rembourser cette dette en raison de graves inondations qui ont saccagé leurs récoltes ; leur créancier a alors commencé à les harceler et à les persécuter, les menaçant de les enlever lui et son frère et envoyant ses hommes de mains régulièrement à leur domicile pour les intimider et les humilier ; un jour, ils ont pris d'assaut leur domicile et ouvert le feu ; il ne leur est pas possible de solliciter l'aide et la protection des autorités car leur créancier est très puissant et peut facilement corrompre la police ; de plus, il risque d'être réduit en esclavage en cas de retour forcé au Pakistan pour rembourser son créancier. 9. Toutefois, M. A ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en janvier 2021 et ce rejet a été confirmé par la CNDA le 24 juin 2021. M. A soutient qu'il apporte des éléments nouveaux sur lesquels l'OFPRA et la CNDA ne se sont pas prononcés pour rejeter sa demande, à savoir des photos des inondations au Pakistan et de sa maison criblée de balles par les hommes de main de son créancier, éléments nouveaux qui accréditent selon le requérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les quelques clichés photographiques produits à l'audience ne sont pas probants, du fait de leur caractère général et indéterminé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2021 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
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TA772 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108707_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108707_20220902
Données disponibles
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