TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108708_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n° 2108708, M. C A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de sa signataire, Mme E B qui ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en droit violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce que sa motivation est stéréotypée ; elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a établi clairement qu'il sera soumis, de toute évidence, à des persécutions en cas de retour au Mali ; - elle viole l'article 8 de la même convention. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 juillet 2021 ; - les pièces, enregistrées le 22 août 2022, communiquées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile de M. A a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 25 février et 30 juillet 2019 ; or, l'intéressé n'a apporté aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou au risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; par suite, l'arrêté pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est légal. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 26 juillet 2021 notifié le 6 septembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant malien né le 17 juillet 1995 à Bamako, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la mesure d'éloignement le concernant. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E B, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse et il n'est pas établi que les agents ayant une délégation identique et se situant dans la hiérarchie de Mme B n'aurait pas été absents lors de la signature de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1, et précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 avril 2021 notifiée le 12 mai suivant et que ce rejet n'a pas fait l'objet d'un recours par le requérant dans le délai imparti devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté indique également que la décision qui est opposée à M. A ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A soulève la violation de ces stipulations, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à démontrer ce qu'il allègue ni à permettre au magistrat désigné de statuer sur son bien-fondé. En effet, d'une part, il est constant que la durée du séjour de M. A sur le territoire national n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. D'autre part, si le requérant soutient qu'il a à son actif des attaches qui le rendent apte à voir respecter son droit à une vie privée et familiale normale, il ne précise, ni dans le corps de sa requête, ni par des pièces jointes, quelles sont ces attaches. De plus, il ne démontre ni même n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle. Au surplus, il ne maîtrise pas le français puisqu'il a demandé l'assistance d'un interprète. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Or, à défaut de préciser dans sa requête les éléments relatifs à cette situation, ce moyen ne pourra être qu'écarté comme infondé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'une part, M. A ne saurait utilement invoquer de telles stipulations à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, à supposer qu'un tel moyen puisse être redirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est éloigné d'office, l'intéressé ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 27 avril 2021 et ce rejet a été confirmé par décision de la CNDA du 30 juillet 2019 ; de plus, sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 27 avril 2021 ; or, le requérant n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108708_20220902
Données disponibles
- Texte intégral