TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108708_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 19 mai 2022, la société par action simplifiée (SAS) Geciter, représentée par la société par action simplifiée EIF, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés au 153 boulevard Haussman dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, lequel doit être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux ; - les bureaux en litige relèvent de la catégorie BUR 1 et non BUR 2, conformément au B du II de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 310 Q de l'annexe 2 à ce code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 20 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Sté Geciter a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire situé au 153 boulevard Haussmann dans le 8ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 21 décembre 2020, elle a demandé la réduction en bases de cette cotisation, demande qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 19 février 2021 aboutissant à un dégrèvement d'un montant de 2 717 euros pour 2019 et de 2 535 euros pour 2020. Par la présente requête, la SAS Geciter demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères laissées à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison de ces locaux. Sur les conclusions à fins de décharge : 1. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 2. La société requérante demande à ce que soit appliqué un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts et un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient appliqué par l'administration aux locaux, qui constituent des surfaces nécessaires à l'activité exercée par l'utilisateur des bureaux, serait excessif. 3. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts que la superficie des différentes parties d'un local comprend celle des dégagements et sanitaires, lesquelles ne sauraient être considérées comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local au sens du dernier alinéa de cet article, qui ne saurait être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2019, dispose : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. La valeur locative cadastrale des locaux à usage professionnel et commercial repose sur un classement de chaque local dans un sous-groupe, et à l'intérieur de chaque sous-groupe dans une catégorie de locaux, dont la liste est fixée à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts selon lequel : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. (). ". 6. La valeur locative révisée des locaux de bureaux en litige a été calculée sur la base de leur classement dans la catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. La société soutient que l'immeuble en cause étant de type haussmannien et n'ayant pas connu de restructurations importantes, il doit être classé dans la catégorie 1 : locaux à usages de bureaux d'agencement ancien. Toutefois, aucun des éléments versés au dossier, en particulier des clichés de la façade et des copies de plans d'agencement ne permet d'établir que l'immeuble en cause doit être classé dans la catégorie 1, l'absence d'agencement d'espaces de bureaux ouverts n'étant pas de nature à justifier un tel classement dans la catégorie 1. 7. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissée à sa charge pour les années 2019 et 2020. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SAS Geciter réclame au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Geciter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Geciter et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2108708_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel