TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108709_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la mesure de pointage est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 février 2002, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2017. Il été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'un contrat d'accueil. Par un arrêté du 9 novembre 2020, dont la légalité a été reconnue le 10 décembre 2021 par un arrêt n° 20NT03998 de la Cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A n'a toutefois pas exécuté cet arrêté et a été interpellé le 21 mai 2021 et placé en garde à vue pour soustraction à une obligation de quitter le territoire. Le même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Puis, par arrêté du 7 juillet 2019, cette même autorité a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 731-3 1°, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A et précise que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Il précise également que l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure d'assignation contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. M. A soutient que l'arrêté attaqué est disproportionné en tant qu'il lui impose de se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police d'Angers, alors qu'il réside à Avrillé. D'une part, et alors que la ville d'Avrillé ne dispose pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'un commissariat, il ne justifie pas des difficultés à se rendre à celui d'Angers, lequel, situé à 5 kilomètres de son lieu de résidence, est accessible en transport en commun. D'autre part, s'il justifie avoir signé un contrat d'apprentissage le 14 septembre 2020, il ne produit cependant aucun élément de nature à justifier de ce que cette obligation de pointage rendrait impossible, en tout état de cause, la poursuite de cette formation. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris une mesure disproportionnée en lui imposant les contraintes décrites ci-dessus. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () " 7. Si, ainsi que le fait valoir M. A, l'arrêté du 7 juillet 2021 ne précise pas formellement le point de départ de l'assignation à résidence, il est nécessairement celui de la date de notification de cette décision à l'intéressé, laquelle rend la décision exécutoire. Par suite, alors que l'assignation à résidence litigieuse a été prise pour une durée de six mois, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 . La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2108709_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel