TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108711_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 septembre 2021 et le 1er septembre 2022 sous le n° 2108711, M. C E, demeurant 1 rue Montesquieu à Alfortville (94140), représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète a fondé son arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de la mention le concernant dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entaché d'un défaut d'audition en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la directive 2008/115/CE et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne du 21 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il y a lieu de substituer au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français, son 3°. Ni M. E, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C E, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. E : 4. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. E de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; l'arrêté précise aussi qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas intenses et stables eu égard à sa date d'entrée sur le territoire français en 2018 ; la préfète en conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale du requérant qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la décision litigieuse ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " L'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, et pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 9. De plus, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. E de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, mentionne sa durée de présence depuis son entrée alléguée en France, à savoir depuis 2018. L'arrêté précise également que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière pouvant justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre et qu'il ressort de sa situation qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. E, en l'espèce malienne, et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors en vigueur avant le 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 14. Il résulte notamment tant de ce qui précède sur la motivation de l'arrêté que des termes de celui-ci, qui indique en son dernier considérant qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. E sur la base de ses déclarations et des éléments produits, que la préfète a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement le concernant. Si le requérant fait plus précisément valoir que ce défaut d'examen ressort de ce que l'arrêté ne fait pas état de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée en préfecture du Val-de-Marne le 25 février 2020, une telle demande a implicitement mais nécessairement été rejetée au bout de quatre mois par l'autorité administrative du fait du silence gardé par cette dernière, en application des articles R* 311-12 et R. 311-12-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur nomenclature alors en vigueur avant le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " M. E soutient qu'il a déposé en préfecture du Val-de-Marne le 25 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il doit, par un tel argumentaire, être entendu comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1, c'est-à-dire notamment sur la circonstance qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 14, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été implicitement rejetée quatre mois plus tard. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, primo, que l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 511 1, la préfète du Val-de-Marne pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, secundo, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, tertio, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux disposition. Il en résulte que l'erreur de droit alléguée doit être écartée. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. E soulève la violation de ces stipulations, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à démontrer ce qu'il allègue ni à permettre au magistrat désigné de statuer sur son bien-fondé, ni dans le corps de la requête, ni par les très rares pièces qu'il y joint. Au demeurant, il n'est pas contesté que M. E n'est entré en France qu'en 2018, qu'il s'est déclaré célibataire sans enfant et qu'il ne démontre ni même n'allègue aucune insertion, notamment professionnelle. Au surplus, il ne maîtrise pas le français puisqu'il a demandé l'assistance d'un interprète. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté selon ses déclarations à l'âge de 28 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 17. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, la préfète n'a pas non plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, si le requérant qu'il appartiendra au tribunal de vérifier que la préfète produit l'audition du requérant et, qu'à défaut, il ne pourra que sanctionner la présente mesure prise en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 19. En septième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour établir la violation de son droit d'être entendu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " directive retour ", et notamment son article 6, dans la mesure où celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011. 20. En huitième lieu, M. E doit être entendu comme soulevant aussi la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 21. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. E, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Si l'intéressé se prévaut plus particulièrement de sa demande d'admission exceptionnelle du 25 février 2020, on a dit plus haut que celle-ci avait été implicitement été rejetée quatre mois plus tard et que la préfète pouvait aussi fonder sa mesure d'éloignement sur cette circonstance, en application du 3° de l'article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques relatifs aux décisions autres que l'obligation de quitter le territoire français : 22. Il résulte de tout ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en est le fondement. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2108711
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108711_20220902
Données disponibles
- Texte intégral