TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108715_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 5 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Courbevoie s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° 09202621D0023, et portant sur l'installation d'une station relais de téléphonie mobile composée de six antennes camouflées dans de fausses cheminées et d'installations techniques de petite taille sur le toit d'un immeuble sis, 4 rue des vieilles vignes à Courbevoie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors qu'il doit être regardé comme une décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle est titulaire depuis le 12 avril 2021 ; - en fondant sa décision sur l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme contenant des dispositions de portée générale, alors que les antennes relais relèvent de dispositions particulières, le maire de la commune de Courbevoie a commis une erreur de droit ; - en considérant que le projet litigieux n'avait pas fait l'objet d'un traitement architectural soigné, le maire de la commune de Courbevoie a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article 4.1 précité, dès lors que ces dernières, en exigeant l'invisibilité depuis l'espace public, ne visent que les antennes et non l'ensemble des installations ; par conséquent, le maire ne pouvait prétendre que toutes les installations seront visibles, et ce d'autant plus que les plans fournis attestent de l'implantation des antennes en retrait des façades ; en outre, les antennes projetées ne seront pas visibles depuis l'espace public dans la mesure où elles seront camouflées dans de fausses cheminées ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde, à tort, sur les dispositions de l'article UE 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où le projet n'aura pas pour effet de modifier la hauteur du bâtiment au faîtage ou à l'acrotère ; - elle retient, à tort, la proximité de l'école élémentaire Alphonse de Lamartine située à trois cents mètres du lieu d'implantation du projet dès lors, d'une part, que cette proximité est relative, et, d'autre part, qu'elle n'indique pas en quoi cette proximité est de nature à justifier la décision d'opposition. La requête a été communiquée à la commune de Courbevoie qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2022 à la commune de Courbevoie. Par une ordonnance en date du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Free Mobile a déposé, le 22 février 2021, une déclaration préalable portant sur l'installation d'une station relais de téléphonie mobile composée de six antennes camouflées dans de fausses cheminées et d'installations techniques de petite taille sur le toit d'un immeuble sis 4 rue des vieilles vignes à Courbevoie. Par un arrêté du 5 mai 2021, le maire de la commune de Courbevoie s'est opposé à cette déclaration. Saisi par la société Free Mobile, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 12 octobre 2021, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2021. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, faute d'avoir produit l'acte par lequel une délégation de signature a été accordée à M. B de Compiègne, adjoint au maire, pour signer l'arrêté du 5 mai 2021 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la commune de Courbevoie ne peut être regardée comme ayant justifié de la compétence du signataire de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 mai 2021 doit être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions, prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai () ". Il résulte également de l'article R. 423-19 du même code que le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Enfin, aux termes du a) de l'article R. 424-1 du même code, dans sa version alors applicable : " À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction () le silence gardé par l'autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable ". 4. Il est constant que la SAS Free Mobile a déposé en mairie sa déclaration préalable pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile, le 22 février 2021, et qu'elle l'a complétée, le 12 mars 2021. Il ressort des termes du récépissé de dépôt de cette déclaration préalable de travaux que le délai d'instruction du dossier de la société requérante était d'un mois à compter de la réception du dossier complet, en application des dispositions précitées des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme, et qu'à défaut de réponse à cette échéance, elle bénéficierait d'une décision tacite de non-opposition. Or, le maire de la commune de Courbevoie s'est opposé à cette déclaration par l'arrêté contesté du 5 mai 2021 qui a été réceptionné par la société Free Mobile le 6 mai suivant. Ainsi, la notification de l'arrêté d'opposition à travaux, au sens des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, est intervenue postérieurement à l'expiration, le 12 avril 2021, du délai d'instruction de sorte que la société requérante était titulaire, depuis cette date, d'une décision tacite de non-opposition aux travaux objet de la déclaration préalable réputée complète le 12 mars 2021. Dès lors, l'arrêté contesté du 5 mai 2021, présenté formellement comme une décision d'opposition, doit être regardé comme portant retrait de cette décision tacite de non-opposition. 5. Aux termes de l'article 222 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l'autorité administrative. Par suite, la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision implicite de non-opposition dont elle était titulaire a été pris en méconnaissance de l'article 222 précité et à en demander l'annulation pour ce motif. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie : " Le traitement des toitures doit être de qualité. Tout élément en toiture fera l'objet d'un traitement architectural soigné. () Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas être visibles depuis l'espace public () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les installations projetées vont être implantées sur la toiture d'un bâtiment, en retrait des façades et camouflées dans des caissons ayant l'aspect de cheminées dont la forme, la couleur et la hauteur sont similaires aux cheminées du bâtiment. D'autre part, ces installations, en raison de leur implantation en retrait de façade et de leur camouflage dans de fausses cheminées, ne seront pas visibles depuis l'espace public, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la SAS Free Mobile est fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable de travaux, aux motifs que les installations projetées ne feraient pas l'objet d'un traitement architectural soigné et qu'elles seraient visibles depuis l'espace public, le maire de la commune de Courbevoie a méconnu les dispositions précitées de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie : " La hauteur des constructions avec toiture en pente ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage. / La hauteur des constructions avec toiture terrasse ne pourra excéder 9 mètres au sommet de l'acrotère ()". 10. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Courbevoie a également relevé que la hauteur au faîtage du bâtiment sur lequel l'implantation des antennes est projetée excédait déjà celle autorisée par les dispositions précitées de l'article UE 3.5. Toutefois, l'installation projetée de six antennes plaquées et cerclées contre des cheminées existantes, le tout camouflé dans de fausses cheminées et d'installations techniques de petite taille sur le toit de ce bâtiment, n'aura pas pour effet d'en rehausser le faitage. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le maire de Courbevoie a procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article UE 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile, le maire de Courbevoie s'est fondé sur la circonstance que le projet se situait à proximité de l'école élémentaire " Alphonse de Lamartine " située 62 rue Jean Pierre Timbaud. Toutefois, cette seule circonstance, qui ne constitue pas un motif d'urbanisme, ne peut justifier le refus opposé au projet de la société Free Mobile. Dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que le maire de Courbevoie a commis une erreur de droit en s'opposant à sa déclaration préalable pour ce motif. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de Courbevoie s'est opposé à sa déclaration préalable du 22 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ". 15. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision contestée du maire de Courbevoie en date du 5 mai 2021 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative s'oppose aux travaux en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Courbevoie délivre à la société Free Mobile le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant de la naissance, à son bénéfice, d'une décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de délivrer ce certificat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement à la SAS Free Mobile d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Courbevoie en date du 5 mai 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Courbevoie de délivrer à la SAS Free Mobile le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant que la société est titulaire depuis le 12 avril 2021 d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 22 février 2021 et complétée le 12 mars 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Courbevoie versera à la SAS Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile et à la commune de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Zaccaron Guérin La présidente, Signé V. PoupineauLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2108715_20220722
Données disponibles
- Texte intégral