TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108716_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 20 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Alsace, représentée par Me Audran, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a prononcé à son encontre une amende de 110 000 euros, dont le communiqué est publié sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée s'agissant des manquements qui lui sont reprochés, du principe et du quantum de l'amende ; - elle est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril et le 23 juin 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Eiffage Construction Alsace n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Kerjouan, substituant Me Audran, représentant la société Eiffage Construction Alsace, et de M. A, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est ont effectué des contrôles auprès de la société Eiffage Construction Alsace entre le 15 septembre 2020 et le 31 mars 2021 pour vérifier le respect des délais de paiement interentreprises. Par un courrier du 14 juin 2021, le directeur régional a informé la société de son intention de prononcer une amende de 125 000 euros pour manquement à l'article L. 441-10 I du code de commerce et lui a transmis le procès-verbal de constat du 29 avril 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a prononcé à l'encontre de la société Eiffage Construction Alsace une amende de 110 000 euros, dont le communiqué est publié sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de six mois. La société requérante demande, à titre principal, l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce : " I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. () ". Aux termes de l'article L. 441-16 du même code : " Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ; () ". 3. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables et la procédure contradictoire préalable, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a indiqué dans la décision attaquée que l'amende de 110 000 euros tenait compte de la période contrôlée, du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021, du nombre de 9 276 factures étudiées, du nombre de 3 095 factures payées en retard, soit 33,37 % des factures étudiées, du montant facturé payé en retard de 7 362 588 euros, soit 17,47 % du volume d'affaires, du retard moyen pondéré de 32,4 jours et d'un avantage de trésorerie généré à hauteur de 653 555 euros. La décision indique ainsi clairement les manquements reprochés, qui sont également précisés dans le procès-verbal de constat extrêmement détaillé joint à la décision. Par suite, et alors que l'administration n'était pas tenue d'expliquer pourquoi elle infligeait une amende plutôt qu'une autre sanction, ni de justifier spécifiquement le quantum de l'amende, la décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, et à supposer que ce moyen soit soulevé, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les factures en litige ont été communiquées à la société Eiffage Construction Alsace. 5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, sur la période contrôlée du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021, l'administration a étudié 9 276 factures de la société Eiffage Construction Alsace, dont 3 095 ont été payées en retard, soit 33,37 % des factures étudiées, pour un montant facturé payé en retard de 7 362 588 euros, soit 17,47 % du volume d'affaires, et un retard moyen pondéré de 32,4 jours, générant un avantage de trésorerie de 653 555 euros. La société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure dès lors que l'article L. 441-16 du code de commerce prévoit des sommes différentes en cas de réitération, soit un plafond de quatre millions d'euros pour une société. Elle ne peut non plus se prévaloir des circonstances entourant les manquements, le caractère délibéré ou non des manquements et les actions d'amélioration étant sans incidence sur la sanction. Enfin, l'analyse du bilan des amendes prononcées en 2020 ne permet pas d'apprécier le caractère disproportionné de la sanction en l'absence d'informations sur la situation des autres sociétés sanctionnées. Si deux des 3 095 factures retenues par l'administration l'ont été à tort, ce constat n'est pas de nature à remettre en cause la sanction. Compte-tenu des manquements constatés et de l'atteinte à l'ordre public économique, l'amende infligée à la société Eiffage Construction Alsace de 110 000 euros, soit 0,14 % du chiffre d'affaires de la société, et dix-huit fois inférieur au montant maximal de deux millions d'euros, n'est pas disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Construction Alsace n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021, ni à demander d'en réduire le montant. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eiffage Construction Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Construction Alsace et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2108716_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel