TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108719_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure compte tenu du défaut de collégialité de l'avis des médecins de l'office français de l'immigration ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'il n'a jamais été invité à présenter ses observations ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a jamais été invité à présenter ses observations ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mars 1992, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 24 juillet 2020. Par un arrêté en date du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 8 avril 2021, par le collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d'une hépatite B, produit différents certificats médicaux de praticiens hospitaliers. Dans un certificat en date du 3 septembre 2019, un praticien attaché de l'hôpital Avicenne a considéré que la maladie chronique de M. A nécessitait une prise en charge au long cours qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et que tout arrêt entrainerait inévitablement des conséquences graves sur son état de santé. En outre, dans un certificat en date du 6 septembre 2022, certes postérieur à l'arrêté attaqué, une praticienne hospitalière contractuelle de l'Hôpital André Grégoire indique que l'hépatite B réplicative dont souffre depuis plusieurs années le requérant nécessite un suivi clinique, morphologique et biologique semestriel et un traitement quotidien à vie, seule façon d'éviter la progression vers la cirrhose et le cancer du foie. Elle considère que l'interruption du suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que le préfet, dans son mémoire en défense, se borne à reprendre l'avis du collège des médecins de l'OFFI sans apporter d'information complémentaire, le requérant est fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'appréciation erronée de son état de santé doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 mai 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision après avoir saisi le collège de médecins du service médical de l'OFII pour qu'il se prononce sur la disponibilité du traitement, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108719Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108719_20230310