TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108719_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 7 décembre 2021 et le 8 janvier 2023, M. A F C D et Mme E B, épouse C D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler les décisions du 29 septembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours contre les décisions en date du 26 mai 2021 du préfet de l'Aisne ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation. Ils soutiennent que : - la décision concernant M. C D a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'un entretien d'assimilation ; - la décision concernant Mme C D méconnaît les termes de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait s'agissant du rattachement des enfants de M. C D à leur foyer fiscal ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions concernant chacun des requérants ne présentent pas un lien suffisant et, en tout état de cause, en l'absence de production, à l'appui du recours, d'une copie des décisions attaquées ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C D, ressortissants congolais nés respectivement le 28 décembre 1975 et le 13 août 1989, ont sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par des décisions du 26 mai 2021, le préfet de l'Aisne a ajourné leur demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé les décisions préfectorales par des décisions du 29 septembre 2021, dont les intéressés demandent l'annulation. 2. En premier lieu, la circonstance que M. C D aurait la nationalité congolaise ne saurait lui permettre de se dispenser des formalités que doivent respecter l'ensemble des ressortissants étrangers désireux d'obtenir la nationalité française par voie de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision concernant l'intéressé, qui se plaint d'avoir été convoqué à un entretien d'assimilation, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par M. C D et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 10 mai 2021 en préfecture, que M. C D n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressé, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 6. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées au point 3, il revient au ministre, dans le cadre de son examen d'opportunité, de prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 7. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée par la requérante, celle-ci occupait un emploi stable ou exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants. L'intéressée ne justifie pas de circonstances s'opposant à ce qu'elle accède à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Elle ne peut à cet égard invoquer la méconnaissance de certains des termes de la circulaire du 12 mai 2020 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, qui ne comporte aucune ligne directrice dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions et alors que Mme C D ne peut utilement se prévaloir de l'évolution favorable de sa situation postérieurement à la décision litigieuse, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 9. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision tant en ce qui concerne M. C D que Mme C D s'il s'était fondé uniquement sur les motifs exposés aux points 4 et 7 ci-dessus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer le bien-fondé de l'autre motif énoncé dans les décisions contestées, qui est tiré de leur comportement déloyal au regard de leurs obligations fiscales. 10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, M. et Mme C D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C D et Mme E B, épouse C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2108719_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel